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06/06/2013 | FRANCE | N°12PA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juin 2013, 12PA03464


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 novembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200929/6 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de r...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 novembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200929/6 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord France-Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant du 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 16 novembre 1967 à Dakar (Sénégal), entré en France sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de Français valable du 22 décembre 2007 au 21 mars 2008, a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour " conjoint de Français " du 2 janvier 2008 au 2 mars 2009, puis sous couvert d'un titre de séjour " parent d'enfant français " à compter du 2 mars 2009 ; qu'après avoir sollicité le renouvellement de son titre à cette date, M. B...a été placé sous récépissés de demandes de titres de séjour avant que le préfet de la Seine-et-Marne ne prenne à son encontre, le 14 octobre 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le 31 décembre 2010, M. B...a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 décembre 2011, le préfet de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement att aqué :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges, en estimant qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni même exercer un droit de visite, ont suffisamment répondu à son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 6 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne du même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme E... C..., chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'accord franco-sénégalais susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B... demande le bénéfice des dispositions précitées des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie l'article 13 de l'accord franco-sénégalais susvisé en se prévalant de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l'intensité de sa vie familiale en France, étant parent d'un enfant français ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M.B..., qui s'était marié le 1er février 2007 avec une ressortissante française et était père d'une enfant française née de cette union le 30 mai 2009 à Gonesse (Val-d'Oise), était séparé de son épouse ; que M. B...fait néanmoins valoir que par ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Pontoise a décidé que l'autorité parentale sur cette enfant serait exercée en commun par les deux parents, que M. B...aurait un droit de visite au domicile de l'enfant établie chez sa mère le samedi de 10 heures à 18 heures et qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation par le versement d'une pension alimentaire fixée à 150 euros par mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B...a ponctuellement contribué à l'entretien de son enfant par des mandats cash de l'ordre de 75 à 150 euros en juin, juillet, août, octobre et décembre 2009 puis en janvier et mars 2010 et en avril et mai 2011, il a failli à ses obligations sur la majeure partie des années 2010 et 2011 ; qu'en outre, par les pièces produites au dossier, M. B...n'établit pas avoir exercé son droit de visite et contribué à l'éducation de son enfant autrement que par les versements financiers susévoqués ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit estimer que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, en dépit de la durée de son séjour, M.B..., qui ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille sur le territoire français, est sans emploi régulier et ne justifie pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, dès lors que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M.B..., vit séparé de son épouse au moins depuis l'année 2009 et que sa fille, née en France, habite avec sa mère ; que si M. B...a pu ponctuellement contribué à son entretien, il n'établit ni l'exercice de son droit de visite tel que prévu par l'ordonnance de non-conciliation susévoquée ni sa contribution à l'éducation de son enfant ; qu'en conséquence, en prenant la décision attaquée, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA03464

Classement CNIJ : 335-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03464
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-06;12pa03464 ?
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