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30/05/2013 | FRANCE | N°11PA04777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 11PA04777


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour la société A...Innovations, dont le siège est 26, rue des Rigoles à Paris (75020), par Me B...; la société A...Innovations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918426 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution du crédit d'impôt recherche qui lui a été réclamé au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la restitution demandée à hauteur de 9 618 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour la société A...Innovations, dont le siège est 26, rue des Rigoles à Paris (75020), par Me B...; la société A...Innovations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918426 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution du crédit d'impôt recherche qui lui a été réclamé au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la restitution demandée à hauteur de 9 618 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société A...Innovation, qui s'est constituée le 10 janvier 2007 et s'est donnée pour objet une activité de conception et de développement de produits innovants, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris le refus de l'administration de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche auquel elle aurait droit au titre de l'année 2008, à raison de dépenses de prise de maintenance de brevets, représentant la somme de 9 618 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; (...) f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations litigieuses consistent, en l'espèce, en la conception, la réalisation et la mise au point des prototypes préindustriels du " treuil à main " et du " fer à polir " ; que si la société requérante soutient qu'elle a engagé un effort de recherche matérialisé par le dépôt de brevets et la réalisation de prototypes probatoires, elle ne produit pas la demande de brevet correspondant à l'invention du fer à polir et ne justifie pas, pour les deux projets, de la délivrance des brevets par l'institut national de la propriété industrielle ; qu'elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance aucune précision quant au programme de recherche qu'elle a entendu développer et notamment aucun élément permettant d'établir la réalisation d'opérations de développement expérimental concrétisées par la mise au point des prototypes préindustriels du " treuil à main " et du " fer à polir " ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses de recherche au titre des dotations aux amortissements ouvrant droit au crédit d'impôt doivent se rapporter aux immobilisations créées ou acquises ; que si la société requérante soutient qu'elle est titulaire d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2008 pour des dépenses correspondant aux dotations aux amortissements de brevets qu'elle aurait acquis aux termes de deux contrats conclus les 10 février 2007 et 20 septembre 2008 avec M.A..., il résulte de l'instruction que l'invention du " fer à polir " n'ayant pas fait l'objet d'une demande de brevet ne pouvait faire l'objet d'une cession et que, s'agissant de l'invention du " treuil à main ", le dossier du dépôt de brevet a été écarté par l'institut national de la propriété industrielle le 31 décembre 2008 ; qu'ainsi, ces dotations aux amortissements ne sont pas fiscalement déductibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société pouvait bénéficier, en application des dispositions précitées du f) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2008 pour les dépenses correspondant aux dotations aux amortissements de brevets doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A...Innovations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société A...Innovations est rejetée.

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N° 11PA04777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04777
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ASSOUAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;11pa04777 ?
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