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30/05/2013 | FRANCE | N°11PA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 11PA02341


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814480 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondant

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814480 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 2002 à 2004 ; que dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il a été invité à s'expliquer sur la discordance entre ses revenus déclarés et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'à la suite de ces demandes de justifications et en application de l'article L. 69 du même livre, il a été notamment taxé d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; que M. B... relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les crédits bancaires correspondant à des sommes encaissées pour le compte de tiers :

2. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du même livre et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 26 mai 2006, M. B... a été invité, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, à fournir des explications sur l'origine et la nature des sommes créditées sur ses différents comptes bancaires et postaux ; que sa réponse ayant été regardée comme incomplète et insuffisante, l'administration l'a, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, mis en demeure, le 12 septembre 2006, de produire des justifications de nature à corroborer ses affirmations ; qu'au vu de la réponse apportée par le contribuable à cette demande, qui ne permettait à l'administration ni de connaître l'objet desdits versements ni de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables ils relevaient, le vérificateur a pu régulièrement taxer d'office les sommes litigieuses en les intégrant directement au revenu global, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. B... soutient, d'une part, que certains crédits bancaires correspondant à des sommes encaissées pour le compte de compatriotes afghans, qui travaillent dans le secteur du bâtiment et ne disposent pas de comptes bancaires, ces sommes ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée mais des bénéfices non commerciaux, tirés d'une activité illicite de " banquier ", imposables sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, d'autre part, que seul le profit retiré de ces opérations d'encaissement pour le compte de tiers est imposable, soit la différence entre les sommes encaissées et celles restituées, dès lors que jouant un rôle d'intermédiaire, il a restitué à leurs titulaires les sommes en espèces ou a réglé leurs dépenses ; que, toutefois, les attestations établies par l'ambassade d'Afghanistan et l'association Comité d'entraide afghan, produites par M. B..., ne permettent de justifier ni du rattachement des sommes en litige à la catégorie des bénéfices non commerciaux, ni du quantum imposable ; que si M. B... se prévaut également, en premier lieu, de la requête aux fins de mesures conservatoires, aux termes de laquelle le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris indique qu'il a été constaté que des virements et des paiements par chèques étaient régulièrement effectués par diverses sociétés et par des particuliers exerçant dans le secteur du bâtiment au bénéfice de M. B..., qui leur restituait ensuite les montants en espèces et que ce dernier est soupçonné de jouer un rôle d'intermédiaire dans une activité dissimulée d'emploi de salariés en situation irrégulière, en deuxième lieu, du schéma établi par le service régional de police judiciaire (SRPJ) mentionnant, par des flèches entrant ou sortant, l'encaissement par M. B..., entre janvier 2003 et février 2004, de chèques provenant de cinquante-six sociétés, pour un montant total de 668 751 euros, et la restitution de la somme de 564 260 euros en espèces, en troisième lieu, du jugement du Tribunal de grande instance de Paris, du 10 décembre 2007, qui indique que M. B..." a reconnu qu'il avait reçu en provenance de travailleurs clandestins de la société DSAL la somme totale de 14 622 euros " et que son concours à la dissimulation de travail salarié se double de faits de blanchiment, aucune de ces pièces ne constitue une justification des allégations de M. B..., en l'absence de possibilité d'établir des concordances entre ces faits et les crédits bancaires litigieux ; qu'est sans influence la circonstance alléguée par M. B... qu'auraient été constatés des flux financiers importants sur ses comptes bancaires, avec des soldes quasi nuls, l'absence d'enrichissement significatif et la modestie de son train de vie au cours de la période soumise au contrôle ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les autres crédits bancaires en litige :

4. Considérant que, contrairement à ses allégations, M. B... ne justifie pas par les pièces produites que ces crédits bancaires correspondent, en premier lieu, au règlement de consommations d'eau et d'électricité par les occupants sans titre d'un immeuble dont il s'est porté acquéreur, en deuxième lieu, au remboursement de sommes prêtées, en troisième lieu, au remboursement par la société DSA Bâtiment de sommes engagées pour des travaux immobiliers qui n'ont pas été réalisés, en quatrième lieu, au produit de la vente d'un bien immobilier situé en Afghanistan, en cinquième lieu, au versement d'une indemnité prud'homale versée par la société CEA Transports, en sixième lieu, au produit de la vente d'une voiture et au remboursement de sommes prêtées à la société Car Mac ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;

7. Considérant que, pour établir le caractère intentionnel du manquement de M. B... à son obligation déclarative, le ministre fait valoir le faible nombre de comptes bancaires révélés par le contribuable au cours du contrôle, au regard des trente-six comptes bancaires, ouverts à son nom et faisant apparaître des mouvements, qui ont été révélés par l'exercice du droit de communication, le montant des sommes enregistrées au crédit de ces comptes au titre des années 2003 et 2004, s'élevant respectivement à 1 421 800 euros et 1 488 149 euros, sans rapport avec les sommes déclarées par le contribuable, la circonstance que l'origine des crédits bancaires litigieux a été révélée à l'administration par l'exercice de son droit de communication, le caractère évasif, invérifiable et dépourvu de justification des réponses de M. B... au cours du contrôle, enfin, la constatation de minorations des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, d'une part, et des revenus fonciers, d'autre part ; que ni l'importance des sommes imposées d'office, ni l'insuffisance de justifications fournies par M. B... ne suffisent à établir la mauvaise foi du contribuable ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention de M. B... d'éluder l'impôt ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

D É C I D E :

Article 1er : M. B... est déchargé des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 11PA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02341
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;11pa02341 ?
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