Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la société Maxma, dont le siège est chez M. A... B..., 74 rue Lemercier à Paris (75017), par Me C... ; la société Maxma demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804851/1-1 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004, d'une part, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, d'autre part ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de prononcer le remboursement de la créance sur le Trésor public résultant du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 30 juin 2005 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Maxma, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle lui ont été notifiés une rectification de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 ; que la société Maxma relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2011 qui a rejeté sa demande en décharge desdites impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant que, pour soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 sont irréguliers, dès lors que la période soumise à vérification a été spécifiquement limitée à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la société Maxma se prévaut de ce que, d'une part, l'avis de vérification du 15 mai 2006, après avoir précisé qu'il sera procédé à la vérification de l'ensemble des déclarations fiscales et opérations de la société portant sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, porte la mention, entre parenthèses, " contrôle portant également sur la TVA pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ", d'autre part, la proposition de rectification du 21 septembre 2006 reprend cette mention ; que, toutefois, les mentions précitées concernant le début de la période vérifiée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont sans incidence sur la régularité tant des opérations de vérification de comptabilité que de la procédure de redressement subséquente, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Maxma, valablement informée de ce que le contrôle porterait sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées à compter du 1er juillet 2002, y compris en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été mise à même, d'une part, de préparer ses échanges avec le vérificateur et, d'autre part, de présenter utilement ses observations à la suite de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la demande de remboursement d'une créance sur le Trésor public résultant du report en arrière du déficit supplémentaire constaté à la clôture de l'exercice le 30 juin 2005:
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;
5. Considérant que, pour demander le remboursement d'une créance sur le Trésor public résultant du report en arrière du déficit supplémentaire constaté à la clôture de l'exercice le 30 juin 2005, la société requérante soutient que la réintégration par l'administration dans la valeur de ses stocks, à la clôture de l'exercice 2004, de la somme de 63 157,41 euros, correspondant à deux factures d'achat de biens non revendus à cette date, devait entraîner la constatation d'un stock de même valeur à l'ouverture de l'exercice suivant, le 1er juillet 2004, et qu'il y avait, par suite, lieu de constater un déficit supplémentaire de la même somme au titre de l'exercice clos en 2005 ; que, toutefois, il est constant que les biens correspondant au stock supplémentaire à la clôture de l'exercice le 30 juin 2004 n'avaient pas été revendus à la clôture de l'exercice suivant, le 30 juin 2005, ni compris dans le stock à la clôture de cet exercice ; qu'à défaut de variation, pour ce motif, de l'actif net à la clôture de l'exercice le 30 juin 2005, la circonstance que l'administration n'ait pas apporté de correction tant au bilan d'ouverture qu'au bilan de clôture de l'exercice clos le 30 juin 2005 est sans effet sur la détermination du bénéfice imposable de cet exercice ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Maxma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Maxma la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maxma est rejetée.
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N° 11PA02340