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23/05/2013 | FRANCE | N°12PA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 12PA04141


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme F... A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208995/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

2 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre

de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard,...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme F... A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208995/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

2 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-6 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut qu'il y soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme F...A..., née le 27 juin 1970 et de nationalité ivoirienne, entrée en France le 9 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2012 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, que par un arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril suivant, le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

3. Considérant que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 2 mai 2012 comporte les éléments de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle vise notamment l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance de la carte de séjour " visiteur ", et indique que l'intéressée n'en remplit pas les conditions faute pour elle de justifier de ressources personnelles stables et suffisantes ; que le préfet de police, alors même qu'il n'a pas détaillé tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeA..., dont il a néanmoins fait état, a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur " " ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. " ;

5. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de Mme A...au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour vivre en France sans exercer d'activité professionnelle ; que si la requérante soutient que le préfet de police aurait ainsi fait une appréciation erronée de sa situation, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation datée du 30 mai 2012, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, par laquelle un particulier, M.D..., indique prendre en charge tous ses besoins financiers et médicaux et l'héberger à son domicile, ainsi que la déclaration de revenus 2010 de celui-ci ; que si elle fait également valoir qu'elle a bénéficié de 2004 à 2009 de plusieurs visas de court séjour circulation à entrées multiples, puis le 23 février 2010 d'un visa valant titre de séjour " visiteur " d'une durée de validité d'un an, prorogé par un récépissé du 9 septembre 2011, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir le caractère erroné du motif retenu par le préfet de police pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, et alors même que les premiers juges auraient à tort fait état, pour écarter ce moyen, de ce que l'attestation susmentionnée ne précise pas le montant du revenu mensuel versé par ce particulier, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait fait une application erronée des dispositions des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait également fait une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir que de 2004 à 2010 elle a été employée en Côte d'Ivoire comme employée de maison par M. D...et son épouse et pour s'occuper de leurs trois enfants, qu'elle devait accompagner ses employeurs lors de leurs déplacements sur le territoire français ou européen, que de forts liens se sont tissés entre eux et que toute sa famille est décédée en raison de la guerre civile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en dernier lieu le 9 septembre 2010, est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'elle ne verse au dossier aucun élément permettant à la Cour d'apprécier l'intensité et la durée de sa vie privée et familiale en France nonobstant ses allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 2 mai 2012 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

10. Considérant, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation complémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme A...par le préfet de police est elle-même suffisamment motivée en droit et en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04141
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;12pa04141 ?
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