Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour la société Socotec Polynésie dont le siège social est situé 25 rue des Remparts BP 1704 à Papeete (98713), par Me C... ; la société Socotec Polynésie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200022 du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2712/PR du 4 octobre 2011 par lequel le président de la Polynésie française a délivré à la société Tahiti Contrôle Technique l'agrément pour assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française et de la société Tahiti Contrôle Technique la somme de 220 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du président de la Polynésie française n° 2712 PR du 4 octobre 2011, la société Tahiti Contrôle Technique a été agréée pour procéder aux vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant du public définis à l'article D. 512-4 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; que la société Socotec Polynésie, elle-même bénéficiaire d'un agrément délivré aux mêmes fins et renouvelé par arrêté du
2 septembre 2011, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de l'arrêté précité du 4 octobre 2011 ; que, par jugement du 7 août 2012, ce tribunal a rejeté sa demande ; que par la présente requête, la société Socotec Polynésie relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de la demande de première instance opposée en défense ;
2. Considérant, en premier lieu, que la société Socotec Polynésie fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'en vertu de l'article D. 515-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française, aux termes duquel : " Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. A cet effet, ils font respectivement procéder, pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation, aux vérifications nécessaires, par des organismes ou personnes agréés par arrêté du conseil des ministres. ", il devait être pris par arrêté du conseil des ministres ;
3. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 64 de la loi organique du
27 février 2004 susvisée : " (...) Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il (le président de la Polynésie française) prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements. " ; que la décision d'accorder un agrément à un organisme ou à une personne nominativement désignée est une mesure individuelle d'application d'une réglementation de l'assemblée ; qu'en l'absence de toute autre disposition de la loi organique attribuant à une autre autorité de la Polynésie française compétence pour prendre une telle décision, les agréments sont délivrés par le président de la Polynésie française ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que la société Socotec Polynésie fait valoir que la société Tahiti Contrôle Technique ne possédait pas les qualifications requises pour les missions de vérifications techniques pour lesquelles elle a été agréée dès lors qu'à la date où la commission de sécurité s'est réunie, soit le 31 août 2011, M. B... A... n'était pas encore associé de la société et qu'il ne justifiait, à la date d'octroi de l'agrément, soit le 4 octobre 2011, d'aucune formation diplômante en matière de sécurité incendie ;
5. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment de la pièce produite en appel par la Polynésie française, que la commission de sécurité, qui a émis un avis favorable à la délivrance de l'agrément sollicité pour des missions limitativement énumérées, avait été informée le 31 août 2011 que M. A...était associé dans la société Tahiti Contrôle Technique ; que cette qualité d'associé de M. A...a été confirmée dans les statuts de ladite société enregistrés le 6 septembre 2011 et était donc effective à la date de la signature de l'arrêté attaqué ; que par ailleurs il ressort du courrier du 14 janvier 2011 du service de l'urbanisme qu'il est exigé des agents réalisant des missions de sécurité incendie dans les établissements recevant du public qu'ils soient titulaires soit d'un brevet de prévention, soit d'un brevet PRV2, soit d'une attestation de compétence de niveau 2 délivrée par l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers (ENSOP) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a obtenu en 1987 un diplôme, alors intitulé, suivant l'arrêté du 28 décembre 1983, " stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique " ; que cet intitulé est une ancienne appellation du brevet de prévention ; que l'arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention précise que : " les équivalences PRV 1 (agent de prévention), PRV 2 (préventionniste) et PRV 3 (responsable départemental de la prévention) obtenues à partir de diplômes délivrés dans le cadre de l'application de l'arrêté du 28 décembre 1983 (...) ne font pas l'objet d'établissement d'un nouveau diplôme " ; que M. A...étant titulaire du brevet de prévention, la société Tahiti Contrôle Technique n'avait pas à fournir d'autre pièce, notamment l'attestation de compétence délivrée par l'ENSOP ; que l'attestation de stage de maintien des acquis PRV2 délivrée le 10 novembre 2011 à M. A...par la même école s'ajoute donc simplement aux formations de celui-ci et à son expérience professionnelle, laquelle est particulièrement importante ; qu'ainsi, M. A...avait les qualifications requises en matière de sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Tahiti Contrôle Technique ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance de l'agrément en cause doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socotec Polynésie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2712 PR du 4 octobre 2011 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Socotec Polynésie la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Socotec Polynésie à payer à la société Tahiti Contrôle Technique et à la Polynésie française, sur le même fondement, les sommes respectives de 2 000 euros et 700 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Socotec Polynésie est rejetée.
Article 2 : La société Socotec Polynésie versera à la société Tahiti Contrôle Technique la somme de 2 000 euros et à la Polynésie française la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 12PA04053