Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202879/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette décision et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;
1. Considérant que M. C...B..., né le 17 août 1969 et de nationalité algérienne, entré en France le 16 avril 2000, a sollicité le 25 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 9 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il est entré régulièrement en France le 16 avril 2000 avec un visa d'entrée de type D long séjour obtenu en qualité de conjoint de français et peut se prévaloir des stipulations de l'article 9 de l'accord précité selon lesquelles ce visa lui permet d'obtenir un certificat de résidence ; que toutefois, s'il s'est vu remettre un premier récépissé le 25 avril 2000 portant la mention " a demandé la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans ", il est constant qu'en l'absence d'adresse fixe, il n'a pu se voir délivrer ce certificat et qu'il s'est vu opposer par le préfet du Pas-de-Calais une décision de refus de délivrance de titre de séjour le 15 juin 2000 ; qu'ayant présenté par la suite, le 25 octobre 2011, une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, il ne peut utilement se prévaloir de l'erreur qu'auraient ainsi commise les premiers juges quant à la nature de son visa d'entrée dès lors que la délivrance du titre sollicité en 2011 n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, d'examiner d'office si le ressortissant algérien peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de l'accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si M. B...soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation en qualité de salarié alors qu'il est entré en France muni d'un visa de long séjour et qu'il justifiait d'une promesse d'embauche, il ressort de la fiche de salle complétée par le requérant que sa demande de titre n'a pas été présentée sur ce fondement ; que M. B...ne peut, par suite, faire grief à la décision du 9 janvier 2012 de ne pas avoir statué sur son droit au séjour en qualité de salarié ni, en tout état de cause, soutenir que le préfet de police lui a opposé l'absence de visa de long séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) " ;
6. Considérant, d'une part, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont estimé que si M. B... déclare être arrivé en France le 16 avril 2000 et y résider depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit, en particulier pour les années 2006 et 2007, sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant plus de dix ans ; que les quelques nouvelles pièces produites par M. B...en cause d'appel au titre de ces années, à savoir trois documents médicaux, trois courriers et une seconde attestation de dépôt de pièces auprès des services fiscaux, ne suffisent pas pour infirmer l'appréciation des premiers juges et justifier du séjour de l'intéressé pendant ces années ; qu'en outre, et ainsi que l'avait relevé le préfet de police dans la décision litigieuse, le séjour continu de l'intéressé au cours de l'année 2005 n'est pas davantage établi ; qu'ainsi ni la réalité de la présence en France de M. B...au titre de ces années ni, par suite, celle d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 janvier 2012 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, d'autre part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui précise les cas dans lesquels les ressortissants algériens présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies par ce dernier, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. B... pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas cru devoir impérativement rejeter la demande de titre de séjour du requérant du seul fait qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France durant depuis plus de dix ans ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer une circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, dépourvue de caractère réglementaire, pour demander l'annulation de la décision contestée ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant, que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2000 pour rejoindre au domicile de ses beaux-parents son épouse, ressortissante française avec laquelle il s'était marié en 1998 en Algérie, qu'après un an de vie commune le couple s'est séparé, que le divorce n'a été prononcé qu'en 2004, mais qu'il a tissé un réseau social et personnel, établissant sa vie privée en France, et qu'il dispose de promesses d'embauche ; que toutefois, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France ; qu'il s'est remarié le 25 décembre 2005 avec une ressortissante algérienne qui réside en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, la décision de refus du 9 janvier 2012 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation portée sur les conséquences du refus de séjour au regard de l'ensemble de la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article
L. 431-3. " ;
13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du même code que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, ou par les stipulations équivalentes des accords internationaux, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B...à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours dispoibles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi du
16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
16. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., qui vise notamment le 1 de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé a sollicité son admission au séjour le 25 octobre 2011 sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors qu'il ne peut attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son épouse, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté et enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008 /115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de prendre la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
19. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
20. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision accordant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
22. Considérant, d'une part, que, par l'arrêté contesté, le préfet de police a accordé un délai d'un mois à M. B...pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
23. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé au préfet de police une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, M. B... ne fait état dans sa requête d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à un mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
24. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
25. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien sont inopérants à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
26. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle accordant un délai de départ volontaire d'un mois n'étant pas entachées d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit ;
27. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
28. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour exécuter volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA02794