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23/05/2013 | FRANCE | N°12PA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 12PA01534


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111608/3-3 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une car

te de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou subsidiairement...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111608/3-3 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou subsidiairement " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes cumulées de 1 800 euros au titre de la première instance et 1 800 euros au titre de l'instance d'appel, à verser directement à son avocat, Me B..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...A..., né le 17 février 1963 et de nationalité chinoise, entré en France le 16 mai 2002, a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 27 septembre 2009, prorogé par la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2009 ; que, par un arrêté du 26 janvier 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que, par un jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur de fait en estimant que les contrats de travail avaient été produits par M. A... hors des délais impartis et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.A... ; que, par un arrêté du 23 février 2011, le préfet de police a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. Jean-François Le Strat, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. A...soutient que le préfet de police n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était pas empêché, preuve qu'il n'apporte pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été compétent doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que M. A... n'avait pas produit de promesse d'embauche ou de contrat de travail dûment rempli et signé susceptible d'être soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour bénéficier d'une autorisation provisoire de travail et ne remplissait dès lors pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de police a précisé que si M. A...souhaitait travailler en France, il devait regagner son pays d'origine et solliciter auprès des autorités consulaires un visa long séjour " salarié " ; que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle demande ne procède que de l'appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions que ces dispositions fixent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'en tout état de cause, il est constant que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du même code que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par les stipulations équivalentes des accords internationaux, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles visant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01534
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : LE PAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;12pa01534 ?
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