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23/05/2013 | FRANCE | N°11PA03489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 11PA03489


Vu la décision n° 335161 du 26 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, a d'une part annulé l'arrêt n° 07PA01453 du 2 novembre 2009 par lequel la Cour de céans, en condamnant l'Etablissement français du sang (EFS) à ne lui verser que la somme de 448,73 euros, assortie des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés, en remboursement des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de son assuré M. D... C...à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, n'a que partielleme

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Vu la décision n° 335161 du 26 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, a d'une part annulé l'arrêt n° 07PA01453 du 2 novembre 2009 par lequel la Cour de céans, en condamnant l'Etablissement français du sang (EFS) à ne lui verser que la somme de 448,73 euros, assortie des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés, en remboursement des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de son assuré M. D... C...à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0408289/6-3 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris, d'autre part renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 72 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, et de MeA..., pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant que, par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a reconnu l'Etablissement français du sang (EFS) responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. D...C...par le virus de l'hépatite C (VHC) lors d'une transfusion pratiquée le 27 février 1985 à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière, mais a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne tendant au remboursement des frais qu'elle soutenait avoir exposés du fait de cette contamination, consistant dans des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 juillet 2006 et des frais de soins infirmiers pour la période allant du 31 août 2002 au 9 février 2004 ; que, par la décision susvisée du

26 juillet 2011, le Conseil d'État, saisi du pourvoi présenté pour la CPAM de Bayonne, après avoir annulé l'arrêt n° 07PA01453 du 2 novembre 2009 par lequel la Cour de céans n'a que partiellement fait droit à l'appel présenté par la caisse en condamnant l'EFS à ne lui verser que la somme de 448,73 euros, assortie des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés, en remboursement des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de son assuré M. C...à la suite de sa contamination par le VHC, a renvoyé l'affaire à la Cour ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 67 de la loi susvisée n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ; qu'à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM se substitue donc à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, M. C...et la CPAM de Bayonne et, d'autre part, l'EFS, l'ONIAM est désormais substitué à ce dernier tant à l'égard de M. C...qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3. Considérant que le IV de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 a été complété par le II de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 aux termes duquel : " (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du

1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ;

4. Considérant que l'ONIAM, mis en cause dans la présente instance en application des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, a conclu au rejet pour irrecevabilité de la requête de la CPAM de Bayonne faute qu'il soit établi que l'établissement fournisseur des produits sanguins administrés à M. C...lors de son séjour à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en février-mars 1985, à savoir l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le cadre de ses activités transfusionnelles, remplit bien les conditions d'assurance prévues par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; qu'en réponse à la mesure d'instruction faite à l'égard de l'ensemble des parties de produire les documents permettant de vérifier si l'action subrogatoire de la CPAM de Bayonne peut être admise, l'ONIAM a transmis un courrier de l'EFS lui indiquant qu'il " ne peut mobiliser aucune garantie auprès d'une compagnie d'assurance dans le présent dossier " ; que, dès lors qu'aucun contrat d'assurance n'a pu être produit, la CPAM de Bayonne ne peut, en vertu des dispositions précitées du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 tel que complété par le II de l'article 72 de la loi du

17 décembre 2012, exercer d'action subrogatoire contre l'ONIAM dans le présent litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure prévue à l'article L. 113-1 du code de justice administrative comme le demande la CPAM de Bayonne, la présente requête ainsi que la demande de la caisse présentée devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CPAM de Bayonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Bayonne la somme que demande l'ONIAM au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0408289/6-3 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la CPAM de Bayonne présentée devant le Tribunal administratif de Paris et sa requête d'appel sont rejetées.

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N° 11PA03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03489
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;11pa03489 ?
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