Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée par le Préfet de police ; le Préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108194/5-2 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 8 avril 2011 refusant à Mme C...la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :
- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant Mme C...;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, a sollicité du préfet de police, le 19 novembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté en date du 8 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 8 avril 2011 rejetant la demande de titre de séjour de MmeC..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, l'arrêté contesté ne mentionnant pas l'existence de son enfant, de nationalité égyptienne ; qu'il ressort, toutefois, de la " partie réservée à l'administration " de la fiche de salle remplie par Mme C...et produite en appel par le préfet de police, que l'agent de la préfecture, lors de l'instruction de la demande, a pris en considération le fait que l'intéressée était mère d'une enfant, née en France en 2004, de nationalité égyptienne ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 8 avril 2011 :
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeC..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2011 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...:
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité algérienne, établit résider habituellement en France depuis 2004 ; que, comme il a déjà été dit, elle est mère d'une enfant, née le 27 août 2004 à Paris, qui a été reconnue par son père, ressortissant égyptien, le 1er décembre 2005 ; que l'enfant, qui porte aujourd'hui le nom de son père, est de nationalité égyptienne ; que le père de l'enfant, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2010 au 16 juillet 2011, justifie, notamment par la production de relevés de comptes et de justificatif émanant de son établissement bancaire, participer à l'entretien de son enfant depuis au moins le 15 juin 2009 ; qu'il verse également aux débats des attestations de son épouse et de proches selon lesquelles il accueille sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en litige doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2011 refusant à Mme C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1108194/5-2 du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 8 avril 2011 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
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