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13/05/2013 | FRANCE | N°11PA04287;11PA04288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 11PA04287 et 11PA04288


Vu, I°, sous le n°11PA04287, la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2011, présentés pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0919380 du 27 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la délibération n°2009 DVD 54 du conseil de Paris en date des 23 et 24 novembre 2009, approuvant un second avenant au marché conclu avec l'entreprise SOMUPI et auto

risant le maire de Paris à signer cet avenant ainsi que le règlement de c...

Vu, I°, sous le n°11PA04287, la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2011, présentés pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0919380 du 27 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la délibération n°2009 DVD 54 du conseil de Paris en date des 23 et 24 novembre 2009, approuvant un second avenant au marché conclu avec l'entreprise SOMUPI et autorisant le maire de Paris à signer cet avenant ainsi que le règlement de copropriété qui y est annexé et, d'autre part, condamné la Ville de Paris et la société SOMUPI à verser à M. E...une somme de 750 euros chacune en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la Ville de Paris ;

- les observations de MeB..., représentant la société SOMUPI ;

- et les observations de MeD..., représentant M.E... ;

1. Considérant que la Ville de Paris a passé, le 27 février 2007, un marché avec la société SOMUPI pour la mise en place d'un système de vélos en libre-service dénommé " Vélib' " ; que le marché prévoyait la mise à disposition de 20 600 vélos disponibles dans 1 451 stations ; qu'il prévoyait également la possibilité de compléter significativement le nombre de stations de vélos et de vélos, par bons de commandes ; que ces installations devaient être financées par les recettes publicitaires tirées par la société SOMUPI de l'exploitation du mobilier urbain, abandonnées par la Ville ; que, par une délibération du 19 décembre 2007, le conseil de Paris a autorisé le maire à conclure un avenant à ce marché et à signer des conventions avec trente communes limitrophes en vue de l'installation, sur le territoire de ces communes, de nouvelles stations " Vélib' ", afin d'élargir le service rendu aux usagers en accroissant le nombre de vélos disponibles ainsi que l'aire de fonctionnement du système ; que par une délibération n°2009 DVD 54 en date des 23 et 24 novembre 2009, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer un second avenant au marché, ainsi qu'un règlement de copropriété annexé à cet avenant ; que par une délibération n°2009 DVD 99 de même date, il a également autorisé la signature d'un protocole transactionnel avec la société SOMUPI ;

2. Considérant que la Ville de Paris et la société SOMUPI relèvent régulièrement appel du jugement n°0919380 du 27 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M.E..., la délibération n°2009 DVD 54 ; que, par la voie de l'appel incident, M. E...demande à la Cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération n°2009 DVD 99 ;

Sur les conclusions de l'appel principal, concernant la délibération autorisant la signature d'un second avenant :

3. Considérant que, par deux mémoires enregistrés le 11 avril 2013, la Ville de Paris et la société SOMUPI ont chacune déclaré se désister de leur requête ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions incidentes concernant la délibération ayant approuvé la signature du protocole d'accord transactionnel :

4. Considérant que M.E..., qui s'est vu notifier le jugement en cause le 27 juillet 2011, n'en a pas relevé appel dans le délai de deux mois prévu à l'article R 811-2 du code de justice administrative ; qu'il demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 3 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n°2009 DV 99 du conseil de Paris autorisant la signature du protocole d'accord transactionnel du 4 décembre 2009 ;

5. Considérant, d'une part, que la délibération n°2009 DVD 54 du conseil de Paris, sur laquelle portait l'appel principal, avait pour objet d'approuver un avenant au marché signé avec l'entreprise SOMUPI modifiant pour l'avenir le mode de calcul des pénalités et les clauses du contrat relatives à l'intéressement, pour tenir compte notamment de l'efficacité du centre d'appel, tout en augmentant le taux de prise en charge du vandalisme par la Ville de Paris et en adaptant le régime de propriété des données collectées par le titulaire du marché ; que, d'autre part, la délibération n°2009 DV 99 concernait un protocole transactionnel prévoyant la rémunération de la SOMUPI pour des prestations supplémentaires déjà réalisées, relatives à l'extension de stations de vélos et au redimensionnement du centre d'appel téléphonique ; que ces deux délibérations concernaient ainsi des actes contractuels distincts qui, quoi que se rapportant au même service " Vélib ", présentaient des objets différents ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°2009 DV 99 relative au protocole transactionnel soulèvent un litige distinct de l'appel principal portant sur la délibération n°2009 DV 54 ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Paris et la société SOMUPI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. E...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, en l'absence de dépens dans la présente instance, la Ville de Paris et la société SOMUPI ne sauraient, en tout état de cause, être condamnées au paiement de tels frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la Ville de Paris et de la société SOMUPI.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E...par la voie de l'appel incident sont rejetées.

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N° 11PA04287 ; 11PA04288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04287;11PA04288
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;11pa04287 ?
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