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13/05/2013 | FRANCE | N°11PA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mai 2013, 11PA00804


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Ateliers Demaille, dont le siège est situé 33, quai Jean-Baptiste Clément à Alfortville (94141), par MeA... ; la société Ateliers Demaille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905174/3-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette d'un montant de 39 838,66 euros, émis le 16 janvier 2009 par le Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF), et

à la condamnation de ce syndicat à lui verser une somme de 7 620,82 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Ateliers Demaille, dont le siège est situé 33, quai Jean-Baptiste Clément à Alfortville (94141), par MeA... ; la société Ateliers Demaille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905174/3-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette d'un montant de 39 838,66 euros, émis le 16 janvier 2009 par le Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF), et à la condamnation de ce syndicat à lui verser une somme de 7 620,82 euros au titre de factures impayées ;

2°) d'annuler le titre de recette d'un montant de 39 838,66 euros émis le 16 janvier 2009 par le SIGEIF ;

3°) de condamner le SIGEIF à lui verser la somme de 7 620,82 euros au titre de factures impayées ;

4°) de mettre à la charge du SIGEIF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant le Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France ;

1. Considérant que le Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) a, par décision du 2 novembre 2005, attribué à la société Ateliers Demaille le lot n°1 d'un marché relatif à l'impression numérique de documents, pour une durée de trois ans ; que, par un courrier du 7 novembre 2008, le SIGEIF a refusé de régler la facture Z2439392 émise par la société requérante, au motif que le nombre de pages facturées avait été doublé par rapport à la commande ; qu'il a, pour le même motif, émis le 16 janvier 2009 le titre de recette n°46, d'un montant de 39 838,66 euros, correspondant au trop-perçu de la société Ateliers Demaille dans le cadre du marché ; que cette société relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le 16 janvier 2009 et à la condamnation du SIGEIF à lui verser une somme de 7 620,82 euros au titre de factures impayées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du cahier des charges relatifs au marché en cause : " Le marché est conclu et exécuté selon le bordereau des prix unitaires hors taxe (...) " ; qu'aux termes de ce bordereau : " désignation (...) : pages intérieures ; descriptif (...) : impression noir recto-verso ; prix unitaire hors taxe (...) : 0,04 euros " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du bordereau des prix unitaires précité que la notion de page était, dans le cadre du marché en cause et pour les impressions en noir, entendue par les parties comme correspondant à un recto-verso ; que la société Atelier Demaille en a d'ailleurs tiré les conséquences en rédigeant unilatéralement une note intitulée " Précisions relatives au BPU ", aux termes de laquelle " le terme " page " est considéré selon les descriptifs comme " feuille recto-verso " donc 1 page = 2 impressions ou " feuille recto " (1 page = 1 impression) " ; qu'en appliquant le prix unitaire de 0,04 euros multiplié par deux aux impressions recto-verso, la société Ateliers Demaille a donc, comme l'ont indiqué les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 7 précité du cahier des charges du marché ; que si elle soutient que la commune intention des parties était en réalité de faire porter ce prix unitaire sur les simples impressions recto, et invoque à cet égard la circonstance que le syndicat aurait donné son accord à cette facturation par la signature des devis établis suivant ce mode de calcul, l'erreur ainsi commise par le syndicat ne peut être regardée comme ayant implicitement modifié la règle découlant des termes des documents contractuels ; qu'en conséquence, la société Ateliers Demaille n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de recette n°46 émis le 16 janvier 2009 par le SIGEIF ;

5. Considérant, en second lieu, que la société Ateliers Demaille persiste à demander devant la Cour la condamnation du SIGEIF à lui verser une somme de 7 620,82 euros au titre des factures impayées ; que toutefois, et en l'absence de pièce ou d'argument nouveau à l'appui de cette demande, il y a lieu de la rejeter, en conséquence de ce qui précède et par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ateliers Demaille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SIGEIF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Ateliers Demaille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le SIGEIF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ateliers Demaille est rejetée.

Article 2 : La société Ateliers Demaille versera une somme de 750 euros au Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00804
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BURGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-13;11pa00804 ?
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