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30/04/2013 | FRANCE | N°12PA04290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2013, 12PA04290


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Samson et associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121621, 1202365 du 6 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré treize points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 janvier 2007, 21 mars 2008, 22 mars 2008, 24 avril 2008 et 7 juillet 2008, ensemble l

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Samson et associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121621, 1202365 du 6 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré treize points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 janvier 2007, 21 mars 2008, 22 mars 2008, 24 avril 2008 et 7 juillet 2008, ensemble la décision implicite du 7 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit au recours gracieux effectué le 6 décembre 2011 tendant à obtenir la restitution de huit points de son permis de conduire retirés à la suite des infractions des 22 mars 2008 et 7 juillet 2008 dont il a formé réclamation auprès de l'officier du ministère public ;

2°) d'annuler les décisions contestées de retrait de points ensemble la décision du 7 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les huit points retirés sur le capital affectant son permis de conduire dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction de proximité de Paris statuant sur la réclamation formée le 6 décembre 2011 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1121621, 1202365 du 6 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant treize points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 janvier 2007, 21 mars 2008, 22 mars 2008, 24 avril 2008 et 7 juillet 2008, ensemble la décision implicite du 7 février 2012 du ministre de l'intérieur refusant de faire droit au recours gracieux effectué le 6 décembre 2011 aux fins d'obtenir la restitution de huit points de son permis de conduire retirés à la suite des infractions des 22 mars 2008 et 7 juillet 2008 dont il a formé réclamation auprès de l'officier du ministère public ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'il appartient toutefois au destinataire du pli qui soutient que l'adresse à laquelle il a été envoyé n'est plus son domicile à la date de la notification de l'établir ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photocopies du formulaire de lettre recommandée et du pli retourné au fichier national des permis de conduire revêtu de mentions du service postal, produites en appel par le ministre de l'intérieur, qu'un pli portant le numéro 2C 026 473 8595 3 a été envoyé le 16 avril 2009 par le fichier national des permis de conduire et présenté le 17 avril 2009 au domicile, 58 B rue d'Assas à Paris (75006) de M.A..., qui, absent, a été avisé de sa mise en instance et qu'il a été fait retour à l'envoyeur du pli non réclamé le 7 mai 2009 ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par le ministre fait apparaître une mention relative à un " accusé de réception d'une lettre 48 SI, accusé réception n° 2C 0264 7385 953 du 17 avril 2009 " ; que ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli contenant la décision " 48 SI " qui récapitule les retraits de points antérieurs et les rend opposables au conducteur a été régulièrement notifié au requérant le 17 avril 2009 ; que, si M. A...soutient qu'il avait, à cette date, changé d'adresse, il n'en justifie pas alors qu'il ressort du relevé d'information intégral en date du 1er décembre 2011 produit par l'intéressé ainsi que des mentions figurant dans les procès-verbaux des infractions des 2 janvier 2007, 21 mars 2008, 22 mars 2008, 24 avril 2008 et 7 juillet 2008 produits par le ministre que M. A...était domicilié... ; que, par suite, la demande présentée par M.A..., enregistrée le 8 décembre 2011, au greffe du Tribunal administratif de Paris, était tardive et, par suite, irrecevable ;

8. Considérant que le délai de recours ouvert à M. A...à l'encontre des décisions contestées lui retirant treize points de son permis de conduire étant expiré à la date à laquelle il a présenté au ministre de l'intérieur un recours gracieux tendant à la restitution de huit points de son permis de conduire, la décision de rejet implicite de ce recours n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; que par suite la demande présentée le 9 février 2012, devant le Tribunal tendant à l'annulation de cette décision n'est pas recevable ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04290
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Voies de recours - Appel - Moyens recevables en appel - Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SAMSON et ASSSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa04290 ?
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