La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2013 | FRANCE | N°12PA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2013, 12PA01771


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204650/8 du 21 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et ordonnant son placement en rétention;

2°) d'annuler ces

décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204650/8 du 21 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et ordonnant son placement en rétention;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et décidé son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que si M. A...demande l'annulation de la décision du 16 mars 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'assortit de telles conclusions d'aucun moyen ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 mars 2012 est signé par M. D...E..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui dispose en vertu de l'arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 d'une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 86 du 28 octobre 2011, lui permettant de signer la décision en litige ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;

5. Considérant que l'arrêté du préfet de police, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A...ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité et ne peut ainsi être regardé comme disposant de garanties de représentation suffisantes, contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du sixième considérant de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive. " ; que le dixième considérant de la même directive énonce que : " Lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder un délai de départ volontaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que l'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;

7. Considérant que pour ne pas accorder à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de police a entendu se fonder sur les dispositions précitées du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que ces dispositions fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. A...; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...en refusant de lui accorder un délai pour quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

11. Considérant que M. A...fait valoir que, converti à la religion chrétienne et étant accusé à tort d'un meurtre, il craint d'être persécuté en cas de retour au Pakistan alors que le préfet de police n'a pas tenu compte des éléments nouveaux qu'il a produits ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A...dès son arrivée en France en 2006 a été rejetée par décision du 12 octobre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés par décision du 4 juin 2007 ; que la demande de réexamen de l'intéressé a, à nouveau, été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2011 ; que les éléments nouveaux dont se prévaut le requérant composés de la photocopie d'un mandat d'arrêt du 5 février 2012, d'un rapport de police relatant la plainte du père d'un compatriote impliqué dans la même affaire que lui, ainsi qu'une coupure de presse, faisant état de la disparition de ce compatriote après qu'il ait suivi des policiers, ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié, pour la fixation du pays de destination, par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :

13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive précitée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ;

15. Considérant que la décision contestée du 16 mars 2012 du préfet de police de placer M. A...en rétention le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ de France vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et notamment qu'il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité et s'est soustrait à une première mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé la décision de placement en rétention administrative ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que M. A...ne présentait pas de garanties de représentation faute de justifier à la date de la décision contestée d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il avait dissimulé des éléments de son identité et qu'il s'était soustrait à une première mesure d'éloignement, le préfet de police a pu légalement décider son placement en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence, sans porter atteinte à ses droits fondamentaux ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° **PA

3

N° 12PA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01771
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award