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30/04/2013 | FRANCE | N°11PA03096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 2013, 11PA03096


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la SCI Nello, dont le siège est 9 boulevard Jules Sandeau à Paris (75016), par Me Hoin ; la SCI Nello demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812835 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des intérêts de retard et pénalités prises en application de l'article 1740 du code général des impôts au tit

re de 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la SCI Nello, dont le siège est 9 boulevard Jules Sandeau à Paris (75016), par Me Hoin ; la SCI Nello demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812835 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des intérêts de retard et pénalités prises en application de l'article 1740 du code général des impôts au titre de 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place, l'administration a mis à la charge de la SCI Nello, exerçant une activité de location de biens immobiliers, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que la société Nello relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté sa demande de décharge de ces rappels ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où le contrôle de la comptabilité d'une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de contrôle ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la comptabilité de la SCI Nello se sont déroulées, à la demande de la gérante de la société, Mme Mariotti, dans les locaux de l'expert-comptable ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a jamais donné mandat à sa comptable au cabinet duquel l'examen des documents comptables s'est déroulé pour la représenter, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle s'y serait pour autant opposée ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a rencontré la gérante de la société le 16 septembre 2004, lors de la première intervention sur place, puis la comptable de la société le 2 décembre 2004 ; que la réunion de synthèse du 8 décembre 2004 s'est tenue en présence de la comptable de la société alors que le courrier invitant Mme Mariotti, à y participer a été présenté à son domicile le 26 novembre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple et n'a été retiré que le 9 décembre 2004 sans que la requérante n'apporte de raisons justifiant son impossibilité de retirer le pli qui lui a été adressé dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, elle ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées " ; qu'aux termes de l'article R. 81-1 du même livre : " Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. " ; qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. / (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires gérant les comptes de la SCI Nello a été mis en oeuvre par un contrôleur des impôts, agent de catégorie B, alors affecté à la direction dont dépendait le service chargé du contrôle du contribuable ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les bordereaux de demandes de pièces comporteraient une signature parfaitement identique sur tous les documents ou une signature électronique dès lors que la personne dont émanent ces documents peut être dûment identifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le droit de communication aurait été exercé de façon irrégulière doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nello a, par un courrier du 1er juin 2005, informé l'administration que " dans l'éventualité où l'avis de la commission départementale (déjà saisie) ne nous serait pas totalement favorable ou bien dans l' éventualité où des rectifications, amendes ou pénalités quelconques seraient maintenues à l'encontre de la SCI Nello postérieurement à la réunion de la commission départementale, je souhaiterais alors pouvoir rencontrer l'inspecteur divisionnaire ou principal en charge de ce recours ainsi que l'interlocuteur spécialement désigné par votre directeur (...) " ; que la société, qui a été informée par l'administration le 23 juin 2005 que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner sa demande et qui a également été invitée, dans le même courrier, à exercer un recours hiérarchique auprès de l'inspecteur principal et éventuellement auprès du directeur divisionnaire, en lui indiquant les noms et les coordonnées des fonctionnaires concernés, n'a pas donné suite à sa demande avant la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de l'exercice d'un recours hiérarchique doit être écarté ;

8. Considérant en quatrième lieu, que l'article 172 bis du code général des impôts dispose : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits et présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe III au même code : " Les sociétés immobilières visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépense de nature à justifier de l'exactitude des renseignements, portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts impose de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;

9. Considérant que, lors du contrôle sur place, le vérificateur a analysé les factures établies par les sociétés Natale et Royale présentées par la société, pour en déduire une absence de réalisation des prestations facturées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait exigé la production de documents ou de pièces autres que ceux qu'elle était tenue de conserver en vertu des dispositions précitées de l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts ; que dans ces conditions, alors que la société a bénéficié des garanties substantielles offertes à l'ensemble des contribuables vérifiés, le moyen tiré de ce que le contrôle prévu par l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts a été mis en oeuvre irrégulièrement par le service ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des redressements :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

11. Considérant que pour rejeter le droit à déduction de la société requérante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la société Natale le 12 janvier 2001, représentant la somme de 30 000 F toutes taxes comprises, afférente à des prestations effectuées par cette dernière, l'administration a relevé que la société n'avait produit aucun élément permettant d'apprécier la matérialité des prestations effectuées et que le chèque correspondant avait été établi au nom de la gérante, Mme Mariotti et non au nom de la société Natale, contrairement à l'ordre indiqué en comptabilité ; que, s'agissant des deux factures émises par la société Natale les 30 juin et 29 septembre 2001 et de la facture émise par la société Royale le 14 juin 2002, il résulte de l'instruction que leur montant représentant les sommes respectives de 171 617 euros, 81 047 euros et 313 123,56 euros a été inscrit au crédit du compte courant de la société de droit suisse Diparex, associée à hauteur de 40 % de la SCI Nello ; que ces éléments sont suffisamment précis pour établir, ainsi que le fait valoir le ministre, que les factures en litige n'ont pas fait l'objet d'un paiement effectif aux fournisseurs et ne correspondent pas à des opérations réelles ; que la société requérante n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les travaux correspondant auxdites factures auraient été réalisés ni que la taxe correspondante aurait été acquittée par ses soins ou par la société Diparex ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal, qui ne s'est pas mépris sur les règles de dévolution de la charge de la preuve, a rejeté la demande de la SCI Nello tendant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures émises par les sociétés Natale et Royale ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 juin 2008, antérieure à la demande enregistrée au greffe du Tribunal, le directeur du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest a prononcé le dégrèvement total des amendes dont avaient été assortis les droits rappelés et maintenu les seuls intérêts de retard ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à la décharge desdites pénalités ne peuvent être accueillies ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Nello n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Nello est rejetée.

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N° 11PA03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03096
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;11pa03096 ?
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