Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la société Socopa, ayant son siège chemin de la Fontaine Ronde, RN6, à Vert-Saint-Denis (77240), par MeA... ; la société Socopa demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903587/4 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2009 portant suspension de ses activités de stockage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage jusqu'à l'obtention de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement et imposant des mesures de mise en sécurité du site ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il impose la réalisation, dans un délai de deux mois, de mesures de mise en sécurité du site ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 31 juillet 1989, la société Socopa a été autorisée à exploiter à Vert-Saint-Denis, sur une surface maximale de 6 000 m², un dépôt de véhicules hors d'usage avec récupération de pièces détachées, activité relevant de la rubrique n° 286 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumettant à autorisation le stockage et l'activité de récupération de déchets de métaux, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage sur une surface supérieure à 50 m² ; que par lettre du 23 août 2007, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a invité l'exploitante à déposer la demande d'agrément spécifique désormais exigée pour l'activité de stockage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules hors d'usage en vertu de l'article 9 du décret n° 2003-727 du 1er août 2003, codifié à l'article R. 543-162 du code de l'environnement ; que l'exploitante n'ayant pas déféré à cette invite, et une visite sur place le 12 décembre 2007 ayant révélé une continuation de l'exploitation, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté en date du 21 janvier 2008, a mis en demeure l'exploitante d'être titulaire, dans un délai de trois mois, de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement ; qu'aucune demande n'ayant été déposée en ce sens par la société Socopa et une nouvelle visite des lieux, effectuée le 17 septembre 2008, ayant permis de constater le maintien de l'activité, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir recueilli l'avis favorable du conseil départemental des risques sanitaires et technologiques et les observations de la société Socopa, par arrêté en date du 11 mars 2009 pris sur le fondement du 3° du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, a décidé la suspension des activités de stockage, de dépollution, de démontage et de découpage de véhicules hors d'usage jusqu'à l'obtention de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement et prescrit des mesures provisoires ; que la société Socopa, par une requête dûment assortie de la contribution pour l'aide juridique prescrite par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 543-162 du code de l'environnement : " Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : (...) 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports établis par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement à l'issue des visites sur place des 12 décembre 2007 et 17 septembre 2008, ainsi que des photographies prises lors de la seconde de ces visites, que la société Socopa exploitait, conformément d'ailleurs à l'autorisation obtenue en 1989, une installation comportant tout ou partie des activités de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage, nécessitant l'agrément spécifique prévu par les dispositions précitées de l'article R. 543-162 du code de l'environnement, dont il est constant qu'il n'a pas été sollicité par l'exploitante ; qu'elle s'exposait ainsi à l'intervention de l'arrêté qu'elle conteste, pris par le préfet de Seine-et-Marne après mise en demeure, consultation de la commission départementale compétente et demande d'observations préalables ;
4. Considérant que pour contester la légalité de cet arrêté, la société Socopa fait valoir que les véhicules présents sur son terrain ne pouvaient être regardés comme des véhicules hors d'usage au sens des dispositions précitées, du seul fait qu'ils lui auraient été cédés accompagnés de leur carte grise sur laquelle n'aurait pas été portée la mention " vente pour destruction " exigée en ce cas par les dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; qu'une telle circonstance, qu'elle n'établit d'ailleurs pas en se bornant à produire quelques copies de cartes grises de véhicules acquis par elle, n'est en tout état de cause pas de nature à établir l'absence d'activité effective de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage, qui a été constatée sur le site à deux reprises peu avant la prise de l'arrêté contesté par l'inspection des installations classées ; que, de même, si la société Socopa soutient, de façon plus générale, qu'elle n'exerçait plus à la date de l'arrêté contesté aucune des activités nécessitant l'agrément visé par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, elle n'apporte pas davantage d'éléments suffisamment probants à l'appui de cette affirmation, alors même que les rapports précités de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et les photographies prises à cette occasion établissent la continuation d'une activité de stockage de véhicules très visiblement hors d'usage, ainsi que de dépollution et de démontage de ces véhicules en vue de revente de pièces détachées, lesquelles étaient stockées sous hangar ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte suspension provisoire de l'activité de la société Socopa relevant de l'article R. 543-162, ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions règlementaires ;
5. Considérant, enfin, que la société Socopa semble soutenir que les mesures de mise en sécurité du site édictées par l'article 5 de l'arrêté préfectoral litigieux, en conséquence ou en accompagnement de la suspension provisoire de l'activité de casse automobile édictée par l'article 1er de cet arrêté, compromettraient, sans base légale, la poursuite des autres activités qu'elle déclare exercer sur le site ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces autres activités, réalité qui ne ressort pas davantage de l'instruction ; qu'elle n'explique d'ailleurs pas à la Cour en quoi l'une de ces mesures de mise en sécurité du site, ou leur ensemble, empêcherait effectivement l'exercice de ces autres activités supposées ; que dans ces conditions le moyen ci-dessus ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socopa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 à son bénéfice doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Socopa est rejetée.
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N° 12PA02197