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25/04/2013 | FRANCE | N°11PA04211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 avril 2013, 11PA04211


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917720/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917720/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

1. Considérant qu'au cours de l'année 2006, M.D..., alors dirigeant de la société Agatha, a cédé sa participation dans cette société ; qu'il a déclaré la plus-value correspondante et a bénéficié sur sa demande, pour l'imposition de cette plus-value, de l'abattement d'un tiers par année de détention prévu par les dispositions des articles 150-O D bis et 150-O D ter du code général des impôts ; que l'administration a ultérieurement remis en cause le bénéfice de cet abattement et l'a en conséquence assujetti, au titre de l'année 2006, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition supplémentaire ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, définissant les modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les dirigeants de sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée, l'abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année, prévu à l'article 150-0 D bis " s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :/ (...) 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :/ a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;/ b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : " (...) XVII Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI (...) " ; qu'aux termes de l'article 74-0 Q de l'annexe II à ce code, pris pour l'application de ces dispositions : " Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes " ;

3. Considérant que pour remettre en cause l'abattement dont avait bénéficié M. D...à raison de la durée de détention des titres cédés, l'administration s'est fondée sur ce que ce dernier ne remplissait pas l'intégralité des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de cet abattement, dès lors que la société Agatha, qui était à la tête d'un groupe de sociétés, établissait des comptes consolidés et que le chiffre d'affaires annuel du groupe, tel qu'il ressortait de ces comptes, excédait le seuil de 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2005 ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, éclairés par l'examen des travaux préparatoires de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 dont il est issu, que le législateur a entendu réserver le régime de faveur qu'il prévoit aux dirigeants qui procèdent à la cession des titres de sociétés satisfaisant aux conditions de seuils retenues pour la définition des petites et moyennes entreprises par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ; qu'il résulte de ce règlement que, pour vérifier si une société répond à cette définition, les données relatives à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total du bilan sont déterminées sur la base, lorsqu'ils existent, des comptes consolidés ; que, par suite, les dispositions réglementaires de l'article 74-0 Q de l'annexe II au code n'ont pas illégalement ajouté à l'article 150-0 D ter en reprenant ces conditions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant, à l'article 74 O Q de l'annexe II au code, que lorsqu'une société établit des comptes consolidés , les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement pour durée de détention s'apprécient sur la base de ces comptes, le pouvoir réglementaire aurait excédé les termes de la délégation qui lui était consentie par l'article 29 de la loi du 30 décembre 2005, manque en fait et doit être écarté ; qu'enfin, le fait que les dispositions réglementaires ont été prises sur habilitation du législateur rend inopérant le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la plus-value litigieuse a été réalisée par le contribuable le 27 juillet 2006 ; qu'à cette date les dispositions de l'article 150 O D ter du code général des impôts étaient en vigueur ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires qui les précédaient, permettaient à elles seules, dans le cas d'une société qui présentait des comptes consolidés, d'apprécier les conditions autorisant le bénéfice de l'abattement par référence à ces comptes ; que, par suite, la circonstance que les dispositions réglementaires de l'article 74 de l'annexe II au code n'étaient pas encore en vigueur à la date de la réalisation de la plus-value est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 150 O D 14 du code général des impôts : " Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés " ;

7. Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. D...se prévaut à titre subsidiaire des dispositions de cet article pour demander que les bases d'imposition de la plus-value litigieuse soient diminuées d'une somme de 2 100 000 euros qu'il a versée au cessionnaire des titres en exécution d'une clause de garantie de passif ;

8. Considérant que le requérant produit, d'une part, une copie du protocole de cession des titres du 25 juillet 2006 dont l'article 2.4.1. stipule que l'acquéreur conservera à titre de garantie des obligations du cédant, une partie du prix, soit la somme de 3 000 000 euros, jusqu'au 30 juin 2009 ou à une date ultérieure dans l'attente de l'issue de toute procédure qui pourrait être engagée en application des articles 5 , 6 et 7 de ce protocole, d'autre part, une transaction du 8 mai 2012 en vertu de laquelle pour mettre un terme aux procédures judiciaires opposant les parties et intentées sur le fondement des articles 5, 6 et 7 susvisés, l'acquéreur versera au cédant une somme de 900 000 euros sur celle susmentionnée de 3 000 000 euros ; que, toutefois, le requérant en se bornant à produire une copie incomplète du protocole de cession du 25 juillet 1986, sur laquelle ne figurent pas les articles 5, 6 et7 et en l'absence de tout autre élément, n'établit pas que le versement de la somme de 2 100 000 euros dont il fait état est intervenu en exécution d'une clause de garantie de passif au sens de l'article 150 O D 14 précité du code ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 11PA04211

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04211
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-25;11pa04211 ?
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