La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2013 | FRANCE | N°11PA02634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 11PA02634


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902923/5-3 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage d'agent de surveillance de Paris sans procéder à sa titularisation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son reclasseme

nt ;

4°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902923/5-3 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage d'agent de surveillance de Paris sans procéder à sa titularisation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son reclassement ;

4°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la délibération PP 4 des 1er et 2 octobre 2007 modifiée du Conseil de Paris, portant dispositions statutaires applicables au corps des agents de surveillance de Paris de la préfecture de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du préfet de police en date du 10 mai 2005, Mme A...a été nommée agent de surveillance de Paris stagiaire à compter du 1er mai 2005, pour une durée d'un an ; que ce stage a été prorogé d'un an, puis prolongé en raison notamment de la prise en compte des congés de maladie et de maternité de l'intéressée ; que, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire réunie le 8 décembre 2008, le préfet de police a, par arrêté du 24 décembre 2008, mis fin au stage de Mme A...sans procéder à sa titularisation, au motif qu'elle n'avait pas obtenu le permis de conduire ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de la délibération susvisées du Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, des 1er et 2 octobre 2007, portant dispositions statutaires applicables au corps des agents de surveillance de Paris de la préfecture de police : " Article 7.- Les candidats admis au concours accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à remplir leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an ; elle peut être prolongée d'une durée maximale d'un an après avis de la commission administrative paritaire. (...) Article 9.- A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. La titularisation des agents de surveillance de Paris est subordonnée à l'obtention du permis de conduire. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A...n'avait pas, à la date de la décision attaquée, obtenu le permis de conduire ; que, par suite, le préfet de police était tenu, en vertu du dernier alinéa de l'article 9 précité des statuts du corps des agents de surveillance de Paris, de refuser la titularisation de l'intéressée, indépendamment des compétences et du sérieux dont celle-ci avait pu faire preuve durant sa période de stage ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police sur ce point doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe de droit n'imposait à l'administration de procéder au reclassement de Mme A...dans un autre emploi que celui pour lequel elle avait été recrutée en qualité de stagiaire à l'issue de sa réussite à un concours, et ce malgré les difficultés auxquelles elle était confrontée dans sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit ainsi être également écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de licenciement, dès lors que, pendant les jours précédant cette mesure, son état de santé paraissait incompatible avec la poursuite de son activité, il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe de droit que l'autorité administrative ne pourrait se prononcer sur le refus de titularisation en fin de stage d'un agent stagiaire dans une telle circonstance ; qu'enfin, et dès lors que les considérations liées à son état de santé étaient sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2008, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été, eu égard à cette circonstance dont il ne fait pas mention, insuffisamment motivé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du

24 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A...en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de police daté du 24 décembre 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à son reclassement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11PA02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02634
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;11pa02634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award