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22/04/2013 | FRANCE | N°11PA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 11PA00627


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Ourry, dont le siège est situé Ferme des fusées, à Champdeuil (77390), par Me Taithe ; la société Ourry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908374/6-1 du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du marché de services consistant en la mise à disposition de bennes avec chauffeurs et ripeurs pour assurer des services complémentaires de collecte des réceptacles de propreté dans

les 2ème, 5ème, 6ème, 8ème, 12ème, 14ème, 17ème et 20ème arrondissements de P...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société Ourry, dont le siège est situé Ferme des fusées, à Champdeuil (77390), par Me Taithe ; la société Ourry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908374/6-1 du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du marché de services consistant en la mise à disposition de bennes avec chauffeurs et ripeurs pour assurer des services complémentaires de collecte des réceptacles de propreté dans les 2ème, 5ème, 6ème, 8ème, 12ème, 14ème, 17ème et 20ème arrondissements de Paris, signé le 11 mars 2009 et, à titre subsidiaire, à la résiliation de ce marché ;

2°) à titre principal, d'annuler ce marché ;

3°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de Me Taithe, représentant la société Ourry,

- et celles de Me Falala, représentant la Ville de Paris ;

1. Considérant que, par avis de publicité et de mise en concurrence publié le

22 août 2008, et rectifié le 12 septembre suivant s'agissant de la date limite de réception des offres, la Ville de Paris a lancé une procédure d'appel d'offres ouverte en vue de l'attribution d'un marché de services portant sur " la mise à disposition de bennes avec chauffeurs et ripeurs pour assurer des services complémentaires de collecte des réceptacles de propreté dans les 2ème, 5ème, 6ème, 8ème, 12ème, 14ème, 17ème et 20ème arrondissements ", ce marché tendant à la collecte des réceptacles de propreté installés sur la voie publique, des sacs translucides "propreté de Paris" et des petits encombrants ; qu'avant la date limite de remise des offres, finalement fixée au

4 novembre 2008, la société Ourry, qui ne pouvait satisfaire à l'intégralité des conditions de niveau de chiffre d'affaires minimal auxquelles était subordonné le droit de présenter une candidature, a demandé au maire de Paris de déclarer sans suite la procédure et de la relancer après avoir modifié ces conditions ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, et après le rejet, le 26 janvier 2009, du recours présenté par la société requérante devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le marché a été signé, le 11 mars 2009 ; que la société Ourry relève régulièrement appel du jugement du

12 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce marché, ou à défaut, à sa résiliation ; que la Ville de Paris et la société Derichebourg-Polyurbaine, attributaire du marché en cause, concluent au rejet de cette requête ;

2. Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que la qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent la Ville de Paris et la société Derichebourg-Polyurbaine, la société Ourry, en raison de l'intérêt qu'elle aurait eu à conclure le marché en cause, et alors même qu'elle n'avait pas présenté sa candidature, était bien recevable à en contester la validité devant le juge du contrat ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics : " I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières (...). La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché. " ; que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs précise qu'" à l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, le pouvoir adjudicateur ne peut demander, en application de l'article 45 du code des marchés publics (...), que le ou les renseignements et le ou les documents suivants ; - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles " ; qu'en l'espèce, tant l'avis d'appel public à la concurrence que l'article 9. 1 du règlement de la consultation disposaient que

" l'opérateur économique se portant candidat devra justifier d'un chiffre d'affaires annuel global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles d'au moins 12 000 000 euros (HT) et d'un chiffre d'affaires annuel concernant les services objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles d'au moins 6 000 000 euros (HT) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics : " I. (...) Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, (...). Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacités sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats " ; que la société Ourry soutient qu'en exigeant la justification d'un chiffre d'affaires annuel concernant les services objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles d'au moins 6 000 000 euros (HT), la Ville de Paris doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement exigé des références de la part des candidats, en méconnaissance de l'article 52-I précité du code des marchés publics ; que toutefois, et alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics et de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006 susvisé que l'autorité adjudicatrice peut fixer des seuils minimaux liés aux capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, dès lors que ces derniers ne sont pas disproportionnés par rapport à l'objet du marché, de tels seuils, qui se rapportent à un simple montant, sans autre précision, ne sauraient être assimilés à des références, au sens de l'article 52 précité du code des marchés publics, et ce même lorsqu'ils sont relatifs au chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché ; qu'ainsi et en tout état de cause, c'est à bon droit, et sans avoir entaché sur ce point leur jugement d'une insuffisante motivation, que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la Ville de Paris avait retenu comme critère de sélection des candidatures la production de références portant sur des prestations similaires à celles du marché ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si, en application des dispositions précitées et comme il a été dit ci-dessus, il est toujours loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, notamment de niveaux de capacités techniques et financières minimaux, il appartient au juge administratif de s'assurer que cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, notamment au détriment des PME, est objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; que la société Ourry soutient ainsi que l'exigence d'un chiffre d'affaires annuel concernant les services objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles d'au moins 6 000 000 euros (HT) n'était pas objectivement nécessaire au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations à réaliser, et présentait ainsi un caractère disproportionné ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de l'objet du marché et des impératifs particuliers de salubrité qui y sont liés, ainsi que de la nécessité de garantir la continuité du service public en cause, et, d'autre part, du montant annuel de ce marché, évalué à 4,5 millions d'euros, le maire de Paris a pu régulièrement, dans un souci de qualité et d'efficacité, subordonner le droit de présenter une offre à la justification d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 6 millions d'euros HT réalisé dans le domaine de la collecte des ordures ménagères aux cours des trois années précédentes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la Ville de Paris n'avait pas posé de condition disproportionnée à l'objet du marché ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si la société Ourry devait être regardée comme entendant invoquer une violation du droit communautaire, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ourry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, et à titre subsidiaire, de résiliation, de ce marché ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Ourry au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ourry une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens, et de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Derichebourg-Polyurbaine ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ourry est rejetée.

Article 2 : La société Ourry versera une somme de 1 000 euros à la Ville de Paris, tout comme à la société Derichebourg-Polyurbaine, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N°11PA00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00627
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;11pa00627 ?
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