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22/04/2013 | FRANCE | N°11PA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 avril 2013, 11PA00029


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour

M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816394/5-3 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la sous-directrice de la coordination administrative et financière de la Ville de Paris, en date du

7 mai 2008, portant non-renouvellement de ses vacations de professeur de piano et de la décision implicite rejetant son recours gracieu

x, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris, sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour

M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816394/5-3 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la sous-directrice de la coordination administrative et financière de la Ville de Paris, en date du

7 mai 2008, portant non-renouvellement de ses vacations de professeur de piano et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée, avec effet rétroactif et, enfin, à la condamnation de la ville à lui verser les arriérés de traitement dus depuis le 1er septembre 2008, majorés des intérêts, ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2008, portant non-renouvellement de ses vacations de professeur de piano, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée, avec effet rétroactif ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les arriérés de traitement dus depuis le 1er septembre 2008, majorés des intérêts, ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations orales de MeD..., représentant la Ville de Paris ;

1. Considérant que M. A...B..., professeur de piano, a été, depuis 1998 et au moyen de contrats annuels, engagé chaque année par la Ville de Paris dans un conservatoire municipal à raison de huit heures de travail par semaine ; qu'ayant fait l'objet, en septembre 2007, d'une plainte pénale de la part d'une de ses jeunes élèves, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire avec traitement, le 15 octobre 2007 ; que par lettre du 7 mai 2008, la sous-directrice de la coordination administrative et financières de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris l'a informé que ses vacations ne seraient pas renouvelées au-delà du

31 août 2008, date d'expiration de son engagement annuel ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mai 2008 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée, avec effet rétroactif et, enfin, à la condamnation de la ville à lui verser les arriérés de traitement dus depuis le 1er septembre 2008, majorés des intérêts, ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; que, dès lors, s'agissant d'un moyen inopérant, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré par M. B...de ce que la décision contestée aurait dû viser les dispositions de la loi applicable ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984, dans sa version modifiée par la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux. ", qu'enfin, aux termes de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires. " ;

4. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il bénéficiait de plein droit d'un contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005 et que la Ville de Paris l'a en réalité licencié, sans respecter les règles de compétence et de procédure régissant le licenciement prévues par le décret du 15 février 1988 susvisé ; que, toutefois, les dispositions invoquées concernent les seuls agents de la fonction publique territoriale recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., agent non titulaire depuis 1998 et effectuant ses fonctions à raison de huit heures par semaine seulement, doit être regardé comme ayant été recruté, non sur ce fondement, mais sur celui de l'article 55 précité du décret du 24 mai 1984 pris en application de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de son premier contrat d'engagement annuel, et ce nonobstant le fait que ce contrat ne vise pas ces dispositions ; que, dans ces conditions, il n'est donc pas fondé à soutenir que son contrat à échéance annuelle aurait dû être requalifié, lors du renouvellement intervenant à l'issue de la sixième année de service, en contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005 ;

5. Considérant, d'autre part et en conséquence, que M.B..., qui n'a pas fait l'objet d'une décision de licenciement mais d'une décision de non-renouvellement de son engagement à durée déterminée, ne peut utilement soutenir que la Ville de Paris n'aurait pas respecté les règles de la procédure de licenciement fixées à l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient également que la décision refusant le renouvellement de son contrat constitue une sanction déguisée, et a été prise en méconnaissance des règles de compétence et de procédure définies à l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 mai 2008 n'a pas été prise dans le but de sanctionner l'intéressé, mais constitue une mesure prise dans l'intérêt du service, intervenue alors que le requérant avait fait l'objet du dépôt d'une plainte pénale par une de ses élèves, mineure ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que cette plainte ait été, postérieurement à la décision attaquée, classée sans suite par le Parquet, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée ; qu'au surplus, la décision en cause ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte aux prérogatives de M.B..., qui ne détenait pas de droit au renouvellement de son contrat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû respecter les règles de compétence et de procédure applicables en matière disciplinaire, telles que définies notamment à l'article 37 du décret du 15 février 1988, doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2008 portant non-renouvellement de ses vacations de professeur de piano, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser les arriérés de salaires dont les décisions contestées l'auraient illégalement privé, et à réparer les préjudices moral et financier allégués ;

9. Considérant qu'en conséquence de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de l'intéressé, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, à la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions sous contrat à durée indéterminée, avec effet rétroactif, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, en l'absence de dépens dans la présente instance, la demande du requérant à ce titre doit, en tout état de cause, être rejetée ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées pour mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00029
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MORENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-22;11pa00029 ?
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