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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA04647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 avril 2013, 12PA04647


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2012, présentée pour Mme B...A...A..., demeurant..., par Me Abassade ; Mme A...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210890/ 3-2 en date du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un

délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2012, présentée pour Mme B...A...A..., demeurant..., par Me Abassade ; Mme A...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210890/ 3-2 en date du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., substituant Me Abassade, avocat de Mme A...A... ;

1. Considérant que Mme A...A..., née le 18 mars 1980 à Cali Velle (Colombie) et de nationalité colombienne, entrée en France le 9 avril 2002 sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères en sa qualité d'employée de service à la délégation permanente du Nicaragua auprès de l'Unesco, valable jusqu'au 27 février 2007, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée ; que, par arrêté du 29 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...A...relève appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril 2012, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration, chef du 6ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si Mme A...A...se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis 2007, année où elle a restitué son titre de séjour spécial au ministre des affaires étrangères, elle ne produit, au titre de ladite année, qu'une feuille de soins et une ordonnance ; qu'au titre des années 2008 et 2009, elle se borne à présenter, d'une part, deux courriers de la RATP et Carrefour et une facture de Sephora du 23 décembre 2008 et, d'autre part, quelques documents médicaux ; que, par suite, la présence sur le territoire français de Mme A...A...n'étant pas établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a fondé sa décision au regard des pièces produites par Mme A...A...à l'appui de sa demande, notamment un contrat de travail, ainsi que de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi de garde d'enfant à domicile auquel elle postulait ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A...A...ne peut donc qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, Mme A...A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son expérience professionnelle dans le secteur de la garde d'enfant à domicile ; que, toutefois, si elle produit deux promesses d'embauche et des demandes d'autorisation de travail, celles-ci, en date des 30 et 31 mai 2012, sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, si Mme A...A...produit une lettre du 9 janvier 2012 attestant que son auteur aurait besoin de ses services pour assurer la garde de son enfant handicapée, il ressort des termes même de ce document que la requérante ne s'occupe de cette enfant que le week-end, lorsque sa nourrice principale est absente ; que Mme A...A...ne justifie donc, en se bornant à produire ce document, une lettre de recommandation peu circonstanciée du 14 novembre 2011 et de bulletins de salaire postérieurs à la date de l'arrêté en litige, ni d'une expérience ni de qualifications particulières pour l'emploi de garde d'enfant à domicile ; que, par suite, le préfet de police pouvait estimer que Mme A...A...ne justifiait d'aucune caractéristique de sa situation personnelle qui aurait autorisé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salariée " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire dénuée de valeur réglementaire ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas avoir présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que le préfet de police n'est pas tenu d'examiner une demande sur un fondement autre que celui dont il a été saisi, Mme A...A...ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions dudit article ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme A...A...ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence en France ; qu'elle est en outre célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Colombie où résident ses parents et son frère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A...A..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme A... A...ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A...A..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du

16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...A...aurait demandé au préfet de police de bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les stipulations de la directive 2008/115/CE et les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à Mme A... A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...A...est rejetée.

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N° 12PA04647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04647
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : ABASSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa04647 ?
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