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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA04599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2013, 12PA04599


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118043 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 22 juin 2011 relative à l'amende pour distribution occulte à laquelle il serait tenu solidairement en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Comptabilité Audit Conseils, mise à sa charge par un avis de mise

en recouvrement du 26 mars 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118043 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 22 juin 2011 relative à l'amende pour distribution occulte à laquelle il serait tenu solidairement en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Comptabilité Audit Conseils, mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 26 mars 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

..................................................................................................................à cette date au ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Comptabilité Audit Conseils, l'administration a mis à la charge de cette société divers rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, ainsi que l'amende pour distribution occulte prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'en sa qualité de gérant solidaire de cette société, M. A...a été recherché en paiement de cette amende ; qu'il fait appel du jugement n° 1118043 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette obligation de payer ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'il appartient au juge d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions précitées ;

3. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2008 a été notifié par voie postale le 31 mars 2008 à l'adresse du ...) ; que M. A...soutient qu'il n'aurait pas reçu cet avis de mise en recouvrement dès lors qu'il aurait été domicilié... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été successivement domicilié..., ; que, si le requérant produit les avis d'imposition à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle de l'année 2008, ainsi qu'aux contributions sociales et à l'impôt sur les revenus de l'année 2007 qui lui ont été adressés au ..., il résulte de l'instruction que ce document, présenté le 29 mars 2008 au ...) n'a pas été retourné au service avec la mention "NPAI", mais a été distribué le 31 mars 2008 et que la signature portée sur l'accusé de réception de ce document est strictement identique à celle figurant sur la déclaration des revenus de l'année 2009 souscrite le 31 mai 2010 par l'intéressé ; que, le tampon de la poste porté sur cet avis de réception indiquant seulement que ce document a été retourné à l'administration le 31 mars 2008 à 16 heures, M. A...n'établit pas qu'il n'a pu signer cet avis en se bornant à faire valoir qu'il aurait été présent à l'assemblée générale de la société Héliotec se tenant le

31 mars 2008 à 18 heures à Port-de-Bouc (13110) ; que, dans ces conditions, M.A..., qui n'établit pas qu'il n'a pas réceptionné l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2008, ne saurait utilement faire valoir que le pli contenant ce document aurait été envoyé à une adresse erronée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise lorsque lui a été notifiée la mise en demeure du 22 juin 2011 tenant lieu de commandement de payer les sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au remboursement des dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04599
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP GABET ESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa04599 ?
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