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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA04241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 avril 2013, 12PA04241


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210150/3-1 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un d

lai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210150/3-1 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, née le 18 décembre 1970 à Lequing (Chine), entrée en France le 25 mai 2003 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 30 mai 2012 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

3. Considérant que Mme A...ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et est dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle est par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressée était dépourvue de document transfrontière, ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et était actuellement dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'il a ajouté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis son entrée sur le territoire en mai 2003, que son époux, ressortissant chinois, y réside depuis dix ans et est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " l'autorisant provisoirement au séjour du 23 avril 2012 au 22 octobre 2012, qu'elle déclare ses revenus, dispose d'un domicile stable et est titulaire d'un diplôme initial de langue française de niveau A1.1 ; que, toutefois, par la production de quelques factures EDF, avis d'imposition et attestations d'aide médicales d'Etat produites, l'intéressée n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, avoir procédé à une demande de régularisation de sa situation, à l'exception d'une demande d'asile du 17 mai 2003, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 septembre 2003 ; qu'en outre, MmeA..., sans emploi, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses deux enfants majeurs ; qu'enfin, l'autorisation au séjour dont disposait son époux à la date de l'arrêté contesté était provisoire et Mme A...n'apporte aucun élément, relatif notamment à la gravité de l'état de santé de celui-ci, faisant obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire français, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que l'obligation qui a été faite à Mme A...de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A...;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA04241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04241
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa04241 ?
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