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08/04/2013 | FRANCE | N°12PA04202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 avril 2013, 12PA04202


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et

23 novembre 2012, présentés pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113719 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il s

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et

23 novembre 2012, présentés pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113719 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2011 ;

3°) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 27 septembre 2012 du Président de la Cour administrative d'appel de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 18 janvier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., né le 31 décembre 1980, de nationalité mauritanienne, a sollicité le 10 septembre 2009 une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ; que, par un arrêté du 20 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du

16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de séjour comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise ainsi les articles

L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé à M. C...la qualité de réfugié, indique par ailleurs qu'en tenant compte des circonstances propres au cas d'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que M. C...doit être regardé comme soulevant, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, ce moyen ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant que M. C...doit être regardé comme soulevant, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, compte-tenu de ce qui précède, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M.C..., ressortissant mauritanien, fait valoir qu'il a été victime depuis l'âge de quinze ans de pratiques esclavagistes en raison de son origine Soninké et qu'il craint d'être exposé à des représailles de ses anciens tortionnaires en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il reste vague sur la nature des tâches auxquelles il était astreint, de même que sur ses conditions de vie ou sur les maltraitances qu'il allègue avoir subies ; que s'il produit à l'appui de ces allégations un avis de recherche en date du 16 juin 2011, soit postérieur à la date de la décision contestée, émis par le commissaire spécial de la police judiciaire de son pays à son encontre notamment pour " atteinte à des hauts dignitaires à travers des menaces et des diffamations ", ce document ne comporte pas de garanties suffisantes d'authenticité pour établir la réalité des risques encourus ; que les autres documents versés par l'intéressé ne sont pas non plus de nature à établir de tels risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que si M. C...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ferait l'objet de poursuites judiciaires et d'un procès ne présentant pas les garanties d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne saurait utilement se prévaloir d'une telle circonstance pour soutenir que la décision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé méconnaît elle aussi ces stipulations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12PA04202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04202
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : MARIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-08;12pa04202 ?
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