Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1016323 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 8 aout 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013, le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre sa décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête de police diligentée en mai 2010 à la demande du préfet de police, qui a été produite devant le tribunal administratif contrairement à ce que soutient M. A..., que ce dernier a quitté le domicile conjugal à compter du mois d'octobre 2009 ; que si le requérant soutient qu'il justifie de la réalité de la vie commune avec son épouse, il ne ressort toutefois pas des pièces produites, et notamment de l'attestation non datée établie par MmeA..., que la vie commune des époux aurait repris avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer à juste titre que les conditions prévues par le 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies pour l'attribution du titre de séjour demandé sur ce fondement et a pu à bon droit refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il est marié depuis 2006 avec Mme D...A..., ressortissante française, il n'apporte pas la preuve d'une vie commune à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4 ; qu'il est sans enfants à charge en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident trois de ses enfants, sa mère et sa soeur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 11PA02043