Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206086/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 16 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence pour algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mlle B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
1. Considérant que MlleB..., née le 18 avril 1974 et de nationalité algérienne, entrée en France le 24 mars 2001 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, a sollicité, le 4 septembre 2007, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 9 novembre 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mlle B...a sollicité, en avril 2010, sa régularisation par le travail en se prévalant d'un contrat de travail simplifié pour un poste de femme de chambre ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à la suite du refus, le 3 juin 2010, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lui délivrer une autorisation de travail ; qu'elle a sollicité le 20 septembre 2011 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité en se prévalant de dix ans de présence habituelle en France ; que, par un arrêté du 16 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle est légalement admissible ; que, par un jugement du 4 juillet 2012 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mars 2012 ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : " 1° Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
3. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 16 mars 2012 au motif que Mlle B... établissait qu'elle avait sa résidence habituelle en France depuis 2001 ; que toutefois, pour justifier sa présence en France au titre de l'année 2001, Mlle B...n'a produit, outre la copie de son visa d'entrée, qu'un reçu du 26 avril 2001 émanant du centre de santé des Balkans à Paris, une ordonnance pour un traitement d'un mois du 21 juin 2001, un carnet de rendez-vous médical du 17 août 2001 pour un rendez-vous le 25 août 2001, un compte-rendu d'une radiographie du 26 octobre 2001 et un examen de laboratoire du 24 décembre 2001 ; que, pour l'année 2002, elle ne produit qu'un certificat illisible de délivrance d'une aide médicale d'Etat, deux ordonnances médicales du 4 mars 2002 et 23 novembre 2002 ainsi qu'une ordonnance pour des montures de lunettes du 14 mai 2002 ; qu'au titre de l'année 2003, la requérante produit un examen radiographique du thorax du 15 février 2003, un examen radiographique des deux mains du 17 juin 2003, une notification de renouvellement de l'aide médicale d'Etat, également illisible, une ordonnance médicale du 11 octobre 2003 sur laquelle ne figure aucun nom et une facture du 16 novembre 2003 ; que, pour l'année 2004, elle produit trois ordonnances médicales dont l'une d'elles est illisible, datées des 19 janvier et 8 mars 2004, une facture d'achat d'un poste de télévision du 19 juin 2004, facture qui mentionne la taxe au titre de l'éco-participation non encore en vigueur à cette date, une ordonnance pour un traitement de sept jours du 13 novembre 2004, une ordonnance du 29 novembre 2004 pour une radiographie de l'épaule, un reçu daté du 28 novembre 2005 d'un règlement effectué auprès de l'Hôpital Pitié La Salpêtrière et le recto d'une copie d'avis d'imposition au titre des revenus de cette même année ; que ces pièces, alors qu'elles émanent d'organismes différents sur une période de quatre ans, présentent toutefois, pour la plupart, les mêmes caractéristiques typologiques et ne sont pas suffisamment probantes pour attester de la réalité de la présence en France de l'intéressée au titre de ces années et, par suite, d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 16 mars 2012 comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et comme étant entaché d'irrégularité du fait de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle B...devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, applicable à la situation de Mlle B...qui ne saurait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., qui n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère habituel de son séjour en France depuis le 24 mars 2001, a fait l'objet, le 9 novembre 2007, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'a pas déféré à cette mesure ; que si elle se prévaut de la présence en France de sa tante, de ses cousins et d'amis dont la plupart sont français, de son emploi en qualité de femme de ménage à l'Hôtel Moderne à Paris, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, Mme B...ayant, par ailleurs, travaillé irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 16 mars 2012 n'a pas porté au droit de Mlle B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mars 2012 lui a enjoint de délivrer à Mlle B...un certificat de résidence et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1206086/5-3 du 4 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA03424