La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01604


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme D...A..., M. B... A...et leurs trois enfants, demeurant..., par Me C... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005098/6-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis à la suite de l'hospitalisation de Mme A...en décembre 2008 à l'hôpital Bichat ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris

à verser la somme de 121 980 euros à Mme A...en réparation de ses divers préj...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme D...A..., M. B... A...et leurs trois enfants, demeurant..., par Me C... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005098/6-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis à la suite de l'hospitalisation de Mme A...en décembre 2008 à l'hôpital Bichat ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser la somme de 121 980 euros à Mme A...en réparation de ses divers préjudices ainsi que la somme de 20 000 euros à M. A...et à chacun de leurs trois enfants en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour les consortsA..., et de Me E..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 mars 2013 pour M. et Mme A..., par Me C... ;

1. Considérant que Mme A...a été admise le 1er décembre 2008 dans le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Bichat, où elle a accouché vers 5 heures du matin par césarienne du fait de la persistance d'anomalies du rythme cardiaque foetal ; qu'à la suite de cette opération, il a été constaté un syndrome occlusif qui a nécessité une nouvelle intervention dans la nuit du 5 au 6 décembre suivant ; que, postérieurement à cette seconde opération, Mme A...a présenté une hernie de la ligne blanche et a subi deux infections, une infection urinaire haute à colibacille (Escherichia Coli) et une suppuration de la paroi abdominale, infections qui ont été traitées avec succès, Mme A...ayant regagné son domicile le 23 décembre 2008 ; qu'estimant avoir subi des préjudices à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Bichat, les époux A...ont adressé, le 16 octobre 2009, une réclamation à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont relève l'hôpital Bichat, pour en obtenir la réparation ; qu'à la suite du rejet de cette demande par décision du 19 février 2010, les consorts A...ont, le 16 mars 2010, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à ce qu'il désigne un expert judiciaire, une seconde requête, déposée le même jour, tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'hospitalisation de Mme A...en décembre 2008 à l'hôpital Bichat ; que, par un jugement du 2 février 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à la condamnation de l'AP-HP ainsi que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement des débours exposés pour MmeA... ; que les consorts A...relèvent appel de ce jugement et demandent à la Cour de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser la somme de 121 980 euros à Mme A...en réparation de ses divers préjudices ainsi que la somme de 20 000 euros à M. A...et à chacun de leurs trois enfants en réparation de leur préjudice moral ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande le remboursement de la somme de 19 448,10 euros correspondant au montant des débours ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la requête d'appel des consortsA... ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...s'est plainte, dès le lendemain de son accouchement, de douleurs abdominales, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du 17 mai 2010, que, dès le deuxième jour après l'opération, la patiente émettait des gaz et des selles et qu'au troisième jour, en plus de l'émission de gaz et selles, son abdomen était souple ; que, compte tenu de l'évolution symptomatique de MmeA..., l'équipe médicale a pu légitimement estimer que les troubles gastriques étaient d'origine fonctionnelle, liés à la césarienne pratiquée le 1er décembre, les retards de reprise du transit après réalisation d'une césarienne n'étant pas rares comme l'indique l'expert, et la reprise des gaz et des selles, même tardive, entraînant en outre la régression des signes cliniques ; que, compte tenu de la symptomatologie présentée par Mme A..., le service hospitalier n'a commis aucune faute en ne diagnostiquant pas le syndrome occlusif avant le 5 décembre ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation d'une radiographie dès le 3 décembre 2008 aurait permis à Mme A...d'échapper à l'opération réalisée le 5 décembre, dès lors que la mise en place d'un tube de Faucher dès cette date n'aurait pu lever l'occlusion, la sonde ne pouvant passer en amont de l'obstacle ; qu'enfin, contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, les soins reçus par Mme A...ont été conformes aux données acquises de la science, l'expert ayant notamment indiqué que, compte tenu du tableau clinique de la patiente et de l'importance de la dilatation intestinale associée à la crainte d'une perforation intestinale, la décision de réaliser la laparotomie explorative était cohérente et répondait aux règles de bonne pratique ; qu'en l'absence de fautes commises s'agissant tant du diagnostic que des soins apportés à Mme A...pour le traitement du syndrome occlusif, les consorts A...ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'AP-HP à ce titre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les deux infections dont a été victime MmeA..., une infection urinaire haute à colibacille probablement imputable au sondage vésical effectué et une suppuration de la paroi abdominale urinaire, ont été traitées rapidement ; que Mme A...n'a eu aucune séquelle ni subi aucun préjudice du fait de ces deux infections ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'AP-HP ne saurait être condamnée à indemniser les consorts A...du fait de ces deux infections ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...a une hernie de la ligne blanche depuis les opérations réalisées à l'hôpital Bichat, il ne résulte toutefois aucunement de l'instruction que cette hernie serait la conséquence d'une faute commise par le praticien à l'occasion de la césarienne ou de la laparotomie, ni qu'elle serait imputable à une mauvaise prise en charge de Mme A...après ces deux interventions ; que, dans ces conditions, les requérants, qui n'invoquent aucune faute en particulier, ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'AP-HP à ce titre ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si l'AP-HP n'a transmis à Mme A...le compte-rendu de l'opération, pratiquée le 5 décembre 2008, que le 13 décembre 2010, il ne résulte pas de l'instruction que cette transmission tardive, aussi regrettable soit-elle, soit à l'origine de préjudices qu'aurait subis MmeA... ; que les requérants ne précisent en outre pas quelles informations contenues dans ce compte-rendu opératoire, ou le dossier médical de Mme A...qui aurait également été transmis tardivement, étaient indispensables, comme ils le prétendent, au personnel médical ayant assuré le suivi de l'état de santé de Mme A... après sa sortie de l'hôpital ; que les consorts A...ne sont, dans ces conditions, pas fondés à engager la responsabilité de l'AP-HP en raison du délai dans lequel leur a été communiqué le dossier médical de MmeA..., en particulier le compte-rendu opératoire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à les indemniser du fait des préjudices subis par MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demandent les consorts A...et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...la somme de 1 500 euros que demande l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les consorts A...verseront à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

4

N° 12PA01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01604
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award