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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA00824


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant chez..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108887 en date du 17 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé son séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant chez..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108887 en date du 17 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé son séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité nigériane, entré en France le 12 décembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 30 décembre 2009 une carte de séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 27 août 2010, le préfet de police a refusé son admission provisoire au séjour par application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 13 octobre 2010 notifiée le 16 octobre 2010 à l'intéressé, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code, a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; que M. A...a introduit un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 17 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il n'avait pas à faire de mention particulière de son état de santé, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir invoqué ce dernier devant le préfet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ni que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient que l'arrêté indiquerait qu'il ne justifie pas de visa d'entrée, alors que cette condition ne lui est pas opposable en qualité de demandeur d'asile, cette mention ne ressort pas des termes de la décision contestée ; que le moyen manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à une demande de statut de réfugié ; que le préfet de police n'est pas tenu en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code précité, soit en qualité d'étranger malade ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était nullement tenu d'examiner sa demande à ce titre ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux produits au dossier faisant état de problèmes de santé de M. A..., ne sont pas de nature à démontrer de manière suffisamment probante qu'il ne pourrait obtenir des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû régulariser sa situation en sa qualité d'étranger malade ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. A... se prévaut des stipulations précitées, il ne fait état d'aucun élément particulier de sa vie personnelle ou familiale au soutien de ce moyen ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. A... soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays par les intégristes musulmans en raison de sa confession chrétienne, il n'établit par aucune pièce la réalité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié le 13 octobre 2010, rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2011 ; que la décision contestée, qui fixe le Nigéria comme pays de destination, ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00824
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : YOUNESS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa00824 ?
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