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04/04/2013 | FRANCE | N°11PA03990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 11PA03990


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mlle C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909161 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 186 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mlle C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909161 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 186 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

2. Considérant qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par acte du 22 novembre 2005, la société OetL Properties I a cédé, pour un prix de 165 000 euros, à MlleC..., un appartement de 51,13 m², situé au 4ème étage d'un immeuble sis 27 boulevard de la Tour Maubourg à Paris (7ème arrondissement), composé de deux pièces principales et d'une cave ; que le service a estimé que le prix de cette cession avait été sous-évalué et a imposé au nom de

MlleC..., comme revenu distribué, la différence entre la valeur vénale de l'immeuble estimée, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 296 554 euros soit 5 800 euros le m² et le prix de la cession ; que, pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale au m² de ce bien et mettre ainsi en évidence une minoration du prix de cession, l'administration s'est référée à la valeur moyenne des ventes de biens immobiliers estimés comparables ; qu'à cet égard, elle s'est appuyée sur les ventes de six appartements, réalisées entre le 11 mars et le 4 novembre 2005, situés dans le même secteur géographique et desquelles il résulte que le prix moyen s'élève à 6 297 euros le m² et a pris également en compte l'élément de comparaison proposé par MlleC..., correspondant à un appartement sans cave situé en rez-de-chaussée de l'immeuble ; que, si Mlle C...soutient que l'appartement qu'elle a acquis, était en très mauvais état, elle ne l'établit par aucun document ; que, dans ces conditions, les éléments de comparaison choisis par l'administration doivent être regardés comme pertinents ; qu'ainsi, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un écart significatif représentant 44 % entre le prix de cession et la valeur vénale du bien cédé ;

4. Considérant, d'autre part, que l'importance de l'écart entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé révèle une intention pour la société OetL Properties d'octroyer et, pour MlleC..., de recevoir, une libéralité ; que pour établir l'existence de ces liens d'intérêts existant entre les parties, l'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, que les parties à la vente ne pouvaient ignorer la minoration du prix de vente, compte tenu de l'activité de marchand de bien de la société OetL Properties I, d'autre part, que la requérante a reçu en juin et décembre 2006 de la part des sociétés Olympe Développement et Olympe Conseil, sociétés appartenant au groupe Olympe dont le dirigeant était également le dirigeant de la société OetL Properties I, des sommes, essentiellement comptabilisées comme salaires sans que l'intéressée ne puisse préciser la justification du versement de ces sommes ; que, dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments nouveaux en appel, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, d'une part, d'une intention pour la société d'octroyer et, pour la requérante, de recevoir, une libéralité du fait de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, assujetti Mlle C...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de l'insuffisance de prix constatée à l'occasion de la vente litigieuse qu'elle a regardée à bon droit comme un avantage occulte distribué entre ses mains et imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

6. Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, de la mauvaise foi de la requérante, le ministre invoque la relation d'intérêt existant entre Mlle C...et les sociétés Olympe Conseil et Olympe Développement, détenues par les mêmes associés que ceux de la société OetL Properties I qui lui a cédé l'appartement litigieux ainsi que l'écart significatif existant entre le prix d'achat au m² dudit appartement et sa véritable valeur dans l'un des arrondissements figurant parmi les plus prisés de Paris ; que ces éléments sont de nature à apporter la preuve de la mauvaise foi de MlleC... ;

7. Considérant que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède au rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que par suite, les opinions émises par les agents de l'administration lors de la procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne sont pas antérieures aux impositions primitives ; que Mlle C...ne peut, ainsi, se prévaloir des termes de la proposition de rectification du 8 novembre 2006 concernant les droits d'enregistrement aux termes de laquelle sa bonne foi n'aurait pas été remise en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

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N° 11PA03990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03990
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL BELNET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;11pa03990 ?
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