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04/04/2013 | FRANCE | N°11PA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 11PA01507


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société Systemmag dont le siège social est au 20, rue Bouvier à Paris (75011), par la Selas De Gaulle Fleurance et associés ; la société Systemmag demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814042 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 37 373 euros au titre de l'exercice 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé et des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société Systemmag dont le siège social est au 20, rue Bouvier à Paris (75011), par la Selas De Gaulle Fleurance et associés ; la société Systemmag demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814042 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 37 373 euros au titre de l'exercice 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé et des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Systemmag, qui a pour objet la fabrique, le développement et la commercialisation de systèmes d'attaches et de fermetures magnétiques pour vêtements, a demandé le remboursement d'un montant de crédit d'impôt en faveur de la recherche de 105 317 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause à hauteur de la somme de 37 373 euros le remboursement demandé ; que la société Systemmag relève appel du jugement n° 0814042 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de cette somme ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du CGI, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : / a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; / b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement (...) /Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. /II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même Code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société invoque une irrégularité substantielle de la procédure liée au fait que l'administration lui a refusé le recours à l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ; qu'ainsi, la demande de remboursement du crédit d'impôt recherche présentée par la société Systemmag a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et, par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche de l'exercice 2006 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Systemmag demande que le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B précité, dont elle demande l'imputation sur sa cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2006, soit calculé en tenant compte des seules dépenses de recherche engagées en 2006 au motif qu'elle n'a pas exercé l'option au titre des années précédentes ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la loi que lorsqu'une entreprise opte pour la première fois pour le crédit d'impôt recherche, il y a lieu, pour le calcul de la part en accroissement de tenir compte des dépenses de recherches exposées au cours des deux années précédentes ; que le rapport scientifique et financier établi par la société a permis d'établir qu'elle a déclaré des dépenses de recherches en 2004 et 2005 pour les sommes respectives de 25 929 euros et 24 378 euros ; qu'elle a perçu une aide remboursable au titre de l'innovation de l'agence nationale pour la valorisation de la recherche ( ANVAR ) versée de manière échelonnée en 2004 et 2005 ainsi qu'une subvention de l'association du centre régional d'innovation et de transfert de technologie en mécanique d'Ile de France (CRITT) en 2004 ; qu'elle a comptabilisé durant ces deux années des dépenses de maintenance de brevets ; qu'enfin, elle a recruté au mois d'octobre 2003 un ingénieur spécialisé dans le génie mécanique dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait été affecté à des activités de recherche qu'à compter de l'année 2006 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le calcul du crédit d'impôt recherche imputable en 2006 devait être déterminé à partir des seules dépenses de recherche engagées en 2006 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (...) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires " ; que les rémunérations des dirigeants non salariés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Sitbon, qui était durant la période du 1er janvier au 15 février 2006 gérant majoritaire de la société Systemmag avant qu'elle ne se transforme en société par actions simplifiée, a exercé des activités de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la quote-part de sa rémunération a le caractère d'une charge déductible des bénéfices de l'entreprise et, dès lors, peut ouvrir droit au crédit d'impôt susmentionné ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Systemmag est fondée à demander que, pour le calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2006, soit pris en compte 80 % de la rémunération versée au dirigeant de la société Systemmag au titre de la période du 1er janvier 2006 au 15 février 2006 ;

8. Considérant que, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, ainsi que le fait valoir le défendeur, irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Systemmag est seulement fondée à demander que pour la détermination de la base du crédit d'impôt dû au titre de l'année 2006 soit pris en compte 80 % de la rémunération versée à son gérant au titre de la période du 1er janvier au 15 février 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la rémunération versée par la société Systemmag à son gérant au titre de la période du 1er janvier au 15 février 2006 est inclus à hauteur de 80 % dans la détermination de la base du crédit d'impôt recherche dû à la société Systemmag au titre de l'année 2006.

Article 2 : Le jugement du 18 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : la société Systemmag est renvoyée devant l'administration aux fins de calcul du crédit d'impôt recherche résultant de l'article 1er.

Article 4 : L'Etat versera à la société Systemmag une somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01507
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;11pa01507 ?
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