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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA02902


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106424/2 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à dé

faut de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106424/2 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code ;

4°) à titre subsidiaire, de ne pas fixer l'Algérie comme pays de destination dès lors que dans ce pays, il ne pourra bénéficier d'une sécurité appropriée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 20 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A...a été prise au vu de l'avis défavorable du 4 juillet 2011 émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative de communiquer ledit avis à l'intéressé avant de prendre la décision de refus de titre de séjour ; que dès lors, le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'un vice de procédure ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que si le médecin inspecteur de la santé publique a précisé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en ajoutant que la décision attaquée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait demandé un certificat de résidence sur ce fondement et que le préfet du Val-de-Marne, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard de ces stipulations ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

6. Considérant que M. A...soutient que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Algérie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du Dr Kitchkirikian du 23 août 2011, versé par le requérant, non circonstancié et postérieur à la décision litigieuse, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 4 juillet 2011 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il a dès son arrivée tissé des liens avec des ressortissants français et des étrangers établis habituellement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'enfin, il n'établit pas l'intensité de ses attaches sur le territoire français ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

10. Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité algérienne de l'intéressé et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'il ne peut retourner en Algérie en raison des risques encourus, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02902
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LADJOUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa02902 ?
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