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25/03/2013 | FRANCE | N°12PA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 12PA01703


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018993/3-2 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 mai 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a prononcé la suspension définitive de son revenu de remplacement et l'obligation de rembourser les allocations indûment perçues, et de la décision du 24 août 2010 rejetant son recours préalable ;r>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018993/3-2 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 mai 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a prononcé la suspension définitive de son revenu de remplacement et l'obligation de rembourser les allocations indûment perçues, et de la décision du 24 août 2010 rejetant son recours préalable ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...interjette régulièrement appel du jugement du

15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a prononcé la suspension définitive de son revenu de remplacement et l'obligation de rembourser les allocations indûment perçues, et de la décision du 24 août 2010 rejetant son recours préalable ;

En ce qui concerne la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 11 mai 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable " ; qu'il résulte de ces dispositions que le travailleur qui entend contester la décision prise par le préfet sur le fondement de l'article R. 5426-3 du code du travail doit former un recours gracieux préalable ; que, par suite, la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 24 août 2010 s'est entièrement substituée à sa décision initiale du

11 mai 2010 ; que, dès lors, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2010 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 24 août 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de manquement mentionné à l'article

L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive (...) " ;

4. Considérant que par la décision litigieuse du 24 août 2010, prise sur le fondement des dispositions sus-rappelées, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a prononcé la suppression définitive du revenu de remplacement que percevait MmeB... depuis le

8 juin 2007 avec remboursement des allocations indument perçues entre cette date et le

1er mars 2009, au motif que l'intéressée a déclaré à l'Assedic de Paris être salariée de la société Interlink alors que selon l'administration du travail, elle en assurait la gestion de fait et qu'elle ne pouvait de ce fait bénéficier de la législation relative au revenu de remplacement ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, et en tout état de cause, suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que peuvent être regardées comme gérantes de fait d'une SARL les personnes exerçant en toute indépendance une activité positive de direction et de gestion de la société et qui apparaissant vis-à-vis des tiers comme détentrices du pouvoir décisionnel ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de visites de contrôle effectuées d'abord par l'Urssaff, puis par l'inspection du travail le 5 février 2009, il a été établi que

MmeB..., qui a été salariée par la société Interlink à quatre reprises jusqu'à son licenciement économique en juin 2007, puis à nouveau à compter du 1er mars 2009 et qui était la principale associée de ladite société à sa création en 1996, exerçait ses fonctions de responsable commercial de cette société à son domicile ; qu'il a été en outre constaté qu'elle détenait à son domicile l'ensemble des documents administratifs de la société dont le siège y était par ailleurs fixé, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'employeur pour son inscription au chômage qu'elle a elle-même produite qui révèle que le numéro de téléphone de l'employeur déclaré est celui de son domicile et non celui du gérant de droit, M.D..., lequel exploite par ailleurs un restaurant depuis 2003 et dont il n'a pu être établi qu'il exerçait une activité effective au sein de la société Interlink ; que dans ces circonstances, et alors que la détention à son domicile des documents administratifs de la société et que la localisation effective du siège également à son domicile dépassent largement les prérogatives d'un collaborateur salarié, Mme B...doit être regardée comme ayant défini en toute indépendance la politique commerciale de la société et comme apparaissant vis-à-vis des tiers comme l'unique détentrice du pouvoir décisionnel et comme revêtant ainsi la qualité de gérante de fait de la société Interlink ; que par suite le Tribunal administratif de Paris n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, avait à bon droit prononcé, eu égard à cette qualité, la suspension définitive du revenu de remplacement perçu par Mme B...à compter du 8 juin 2007 avec remboursement des allocations indûment perçues ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la requérante était durant la période litigieuse dispensée de recherche d'emploi en raison de son âge est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme le sont les circonstances selon lesquelles le cumul des qualités de gérant et de salarié n'est pas illégal et que Mme B...ignorait, au moment des faits, que son comportement pût être regardé comme constitutif d'une gestion de fait de l'entreprise Interlink ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il y a par suite lieu de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01703
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;12pa01703 ?
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