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25/03/2013 | FRANCE | N°11PA05373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2013, 11PA05373


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904616/1 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 12 janvier 2009 refusant à son employeur, la société Véolia Transport, l'autorisation de le lic

encier, d'autre part, autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904616/1 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 12 janvier 2009 refusant à son employeur, la société Véolia Transport, l'autorisation de le licencier, d'autre part, autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour M. C...puis celles de

MeA..., pour la société Véolia Transport ;

1. Considérant que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision du 28 mai 2009, autorisé la société Véolia Transport à licencier pour faute M.C..., exerçant les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de membre du CHSCT ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire ou, postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire ou de cette note en délibéré, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - soumettre ces éléments au débat contradictoire pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que par note en délibéré du 6 avril 2011, reçue postérieurement à l'audience du 1er avril, au cours de laquelle l'affaire avait été appelée, la société Véolia Transport a produit la copie de l'accusé réception permettant d'établir que la lettre de convocation en vue de l'entretien préalable au licenciement avait bien été adressée à M.C... ; que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal a pu tenir compte de cette note et était dès lors tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, compte tenu de ce renvoi, entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette formalité a été accomplie par la société Véolia Transport qui a produit devant le tribunal une copie de la lettre datée du

4 décembre 2008 en vue d'un entretien préalable pour le 15 décembre suivant et de l'accusé réception mentionnant que le pli a été présenté le lendemain chez M.C..., qui avait refusé une remise en main propre de ladite lettre ; que contrairement à ce que fait valoir M.C..., ce n'est pas au motif que cette formalité n'avait pas été respectée que l'inspectrice du travail avait, par décision du 12 janvier 2009, refusé la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Véolia Transport ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable au licenciement manque en fait et doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que parmi ces obligations figure le devoir de correction de tout salarié à l'égard de son employeur mais aussi des autres salariés de l'entreprise ; qu'un acte de violence à l'égard d'un supérieur hiérarchique traduit la méconnaissance d'une telle obligation ;

7. Considérant qu'il est constant que M.C..., employé en qualité de conducteur receveur de transport en commun au sein de l'établissement de Moissy-Cramayel de la société Véolia Transport, a, le 4 décembre 2008, lors d'une suspension de séance du comité d'établissement, alors qu'il se trouvait dans le bureau du directeur d'exploitation de l'entreprise, assené un violent coup de tête à un salarié, employé en tant qu'agent de maitrise, qui s'était présenté à la porte du bureau et n'était pas ressorti malgré la demande de M. C...; que ces faits, s'ils ont été commis en dehors de l'exécution de son contrat de travail, traduisent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la méconnaissance de l'obligation de correction qu'a tout employé vis-à-vis de ses collègues, obligation qui ne saurait cesser dans le cadre des fonctions représentatives et permettaient ainsi à l'employeur de licencier l'intéressé pour faute ; qu'alors même que M. C...n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une sanction disciplinaire et que l'agent victime de cet acte de violence aurait accepté les excuses de l'intéressé et ne serait pas opposé à continuer à travailler avec lui, les faits reprochés à M.C..., qui ont causé à la victime plusieurs fractures au visage et une incapacité temporaire de travail de trente jours et ont, au demeurant, entraîné la condamnation de M. C...à trois mois de prison avec sursis, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

8. Considérant enfin que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que

M. C...n'aurait pas abusé de sa liberté d'expression au cours du comité d'établissement et que, de ce fait, il n'aurait jamais dû être convoqué dans le bureau du directeur d'exploitation au cours d'une suspension de séance, n'est pas de nature à ôter au geste commis par M. C...son caractère inexcusable ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la vile a autorisé la société Véolia Transport à le licencier pour faute ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mise à la charge de la société Véolia Transport d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Véolia Transport ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Véolia Transport présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA05373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05373
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BLANC DE LA NAULTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-25;11pa05373 ?
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