Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 30 août 2011, présentée pour la SA Participations Immobilières Dervaux dont le siège est 72, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) par Me Gabrielian; la SA Participations Immobilières Dervaux demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0919091, 1006329 et 1008660 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes, d'une part, de 723 306,68 euros procédant de trois avis à tiers détenteur décernés à la banque Scalbert Dupont les 2 juin, 9 juin et 6 juillet 2009 par le comptable de la trésorerie du 8ème arrondissement de Paris et, d'autre part, de 722 923,73 euros procédant de quatre avis à tiers détenteur décernés à la même banque par le même comptable les 25 septembre, 20 octobre, 9 novembre et 1er décembre 2009, pour obtenir le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes susmentionnées ;
3°) d'ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteur litigieux ;
4°) de prononcer le remboursement de la somme de 595 euros correspondant aux frais bancaires qu'elle a été contrainte d'acquitter ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabrielian, avocat de la SA Participations Immobilières Dervaux ;
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SA Participations Immobilières Dervaux a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 1997, mises en recouvrement le 31 août 2001 ; que pour obtenir le paiement de ces impositions, le trésorier du 8ème arrondissement de Paris a décerné à la banque Scalbert Dupont sept avis à tiers détenteur en date des 2 juin, 9 juin, 6 juillet, 25 septembre, 20 octobre, 9 novembre et 1er décembre 2009 ; que la SA Participations Immobilières Dervaux relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de ces actes de poursuite ;
Sur les conclusions tendant à la main-levée des avis à tiers détenteur :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur des conclusions tendant à la mainlevée d'un acte de poursuite ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que les avis à tiers détenteur en date des 2 juin, 9 juin, 25 septembre, 20 octobre, 9 novembre et 1er décembre 2009 n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions réclamées, dès lors qu'à la date de leur notification, le solde du compte de la SA Participations Immobilières Dervaux ouvert à la banque Scalbert Dupont était débiteur ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges étaient par suite fondés à regarder ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant desdits actes de poursuite comme irrecevables ;
4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la SA Participations Immobilières Dervaux, les premiers juges ont suffisamment répondu à son moyen tiré de ce qu'elle avait introduit devant la Cour de céans une requête en référé suspension faisant obstacle à ce que comptable du Trésor délivre l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2009 ;
Sur les conclusions relatives à l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2009 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la cour " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que seul l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2009 s'est révélé fructueux, à hauteur de 120,44 euros ; que ni l'appel interjeté par la SA Participations Immobilières Dervaux du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête d'assiette dirigée contre les cotisations supplémentaires litigieuses mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997 ni les demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'article du rôle d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt établi le 31 août 2001 n'ont eu d'effet suspensif et ne faisaient obstacle à ce que le comptable du Trésor pût poursuivre le recouvrement forcé des cotisations en cause redevenues exigibles, par suite du jugement de rejet de sa demande en décharge des impositions par le tribunal administratif ; que le moyen tiré de ce que le trésorier du 8ème arrondissement de Paris ne pouvait décerner l'avis à tiers détenteur litigieux du 6 juillet 2009 doit donc être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'à supposer qu'elle invoque l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SA Participations Immobilières Dervaux ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 24 novembre 1986 faite à M. Edouard Frédéric-Dupont, député, qui ne concerne que les requêtes à fin de sursis à exécution des jugements des tribunaux administratifs devant le Conseil d'Etat ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Participations Immobilières Dervaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 595 euros correspondant aux frais bancaires qu'elle aurait été contrainte d'acquitter ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la SA Participations Immobilières Dervaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA Participations Immobilières Dervaux à fin de mainlevée des avis à tiers détenteur décernés les 2 juin, 9 juin, 6 juillet, 25 septembre, 20 octobre, 9 novembre et 1er décembre 2009 par le trésorier du 8ème arrondissement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Participations Immobilières Dervaux est rejeté.
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N° 11PA03968
Classement CNIJ :
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