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21/03/2013 | FRANCE | N°11PA03023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 mars 2013, 11PA03023


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705498/7 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'ordonner la restitution, a

ssortie d'intérêts moratoires, des sommes déjà perçues par le Trésor ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705498/7 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'ordonner la restitution, assortie d'intérêts moratoires, des sommes déjà perçues par le Trésor ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que la société en participation (SEP) Mars 2, dont M. et Mme A...détiennent 46 800 des 100 528 parts et qui a pour objet déclaré de procéder à des investissements outre-mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 25 octobre 2005 au 16 janvier 2006, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la réalité des investissements productifs que la SEP avait déclaré avoir réalisés pour permettre à ses associés de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'elle a tiré les conséquences de ce constat en remettant en cause, au titre de l'année 2003, l'avantage fiscal dont M. et Mme A...ont bénéficié en mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par M. et Mme A... de ce que l'administration avait refusé de leur accorder le bénéfice de la théorie de l'apparence, en se fondant sur ce que dès lors qu'ils étaient associés de la SEP Mars 2, ni leur bonne foi, ni leur statut de victimes d'une escroquerie n'étaient de nature à remettre en cause le défaut de réalisation de l'investissement productif ouvrant droit à la réduction d'impôt litigieuse ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, a suffisamment répondu au moyen soulevé par M. et MmeA... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ;

4. Considérant qu'à l'appui de leur moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu les garanties légales attachées à ces dispositions, M. et Mme A...soutiennent que l'administration, en dénonçant la fictivité des investissements productifs supposés avoir été réalisés par la SEP Mars 2, a invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour justifier la rectification litigieuse, l'administration s'est fondée non point sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat, mais sur le défaut de réalisation de l'investissement dans des chauffe-eau solaires que la SEP Mars 2, établie en Guyane, aurait dû réaliser pour permettre à M. et Mme A...de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de leurs revenus de l'année 2003 ; qu'ainsi, l'administration n'a pas entendu, même implicitement, se placer sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme A...ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales régissant la procédure de répression des abus de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, M. et Mme A...ne sauraient faire grief à l'administration d'avoir relevé, au cours de la procédure contentieuse, que la SEP Mars 2 avait été dissoute faute d'avoir réalisé son objet social ; que la circonstance que ce moyen, qui ne se substitue pas au moyen principal du ministre selon lequel les investissements productifs allégués n'ont jamais été effectués, n'aurait pas été soumis au débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait abusivement recouru à un détournement de procédure ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...ne sauraient utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée 13 L-9-10 en date du 9 septembre 2010, au demeurant postérieure à l'année en litige, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ;

8. Considérant que pour bénéficier du régime de faveur au profit des investissements productifs réalisés outre-mer, la SEP Mars 2 a présenté au service vérificateur une facture de chauffe-eau solaires émise le 28 décembre 2003 par l'EURL Solarinox AG ; qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie de Guadeloupe, le service a mis en évidence que les mêmes chauffe-eau avaient déjà été vendus à une autre SEP, également dénommée Mars 2 établie en Guadeloupe, qui a présenté une même liste d'utilisateurs des chauffe-eau en cause ; qu'il en a tiré la conséquence que les investissements productifs de la SEP guyanaise n'avaient pas été réalisés ou n'auraient pu l'avoir été qu'en recourant à des matériels d'occasion, remettant ainsi en cause à bon droit, comme l'ont relevé les premiers juges, la réduction d'impôt sur le revenu dont les intéressés ont irrégulièrement bénéficié au titre de l'année 2003 ; que les circonstances, à les supposer établies, que M. et Mme A...auraient été victimes d'une escroquerie et seraient de bonne foi, dès lors que l'opération leur semblait en apparence éligible au régime de faveur, sont sans incidence sur le bien-fondé de la rectification litigieuse ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, des sommes déjà perçues par le Trésor ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 11PA03023

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03023
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-21;11pa03023 ?
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