Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Castro ; M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807373 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Castro, avocat de M. et Mme B... ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Léonard de Vinci II, qui exerce une activité de restauration nord-africaine à l'enseigne " Le vent de sable " à Paris (75015) et dont M. B...est le gérant, celle-ci a été notamment assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; que M. B...s'est vu assigner des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et de contributions sociales, à raison des sommes correspondant aux rectifications sociales opérées qui ont été regardées comme des revenus lui ayant été distribués ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts applicable en l'espèce : " Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués :
Sur le rejet de comptabilité :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir réalisé des sondages sur des périodes de quatre et cinq mois non consécutifs portant sur les exercices contrôlés, a constaté des discordances entre les recettes mensuelles de la SARL Léonard de Vinci II comptabilisées à partir de ses encaissements en caisse et en banque et celles apparaissant sur ses bandes de caisse ; qu'il n'est pas utilement contesté que celles-ci n'ont pas contribué à la détermination de son chiffre d'affaires ; que dès lors qu'aucune autre pièce justificative des recettes n'a pu être présentée lors des opérations de contrôle, le vérificateur était fondé à estimer que les recettes avaient été inscrites en comptabilité sans pouvoir être justifiées ; qu'en outre, au cours de la période vérifiée, la comptabilité de la SARL Léonard de Vinci II n'a pas fait apparaître de ventilation de ses recettes selon le mode de paiement utilisé entre les ventes à consommer sur place et celles à emporter ; qu'enfin, la société vérifiée n'a pas davantage été en mesure de présenter au vérificateur l'état détaillé de ses stocks de fin d'exercice ; que contrairement à ce qu'affirment M. et MmeB..., ces lacunes ne sauraient être comblées par l'indication du montant et de la nature de sommes remises en banque ; qu'ainsi, et alors, en tout état de cause, que la doctrine administrative n° 4 G-3341 du 25 juillet 1998 ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité de la SARL Léonard de Vinci II pour non probante en ce qui concerne le montant des recettes et procéder à une reconstitution extra-comptable de ces dernières ;
Sur la reconstitution de recettes :
4. Considérant, d'une part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Léonard de Vinci II, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite " des vins " à partir d'un échantillon représentatif des vins en bouteille les plus fréquemment proposés à la vente ; que le montant des vins achetés a été déterminé après exercice d'un droit de communication auprès des fournisseurs de la SARL Léonard de Vinci II et présumé égal à celui des vins revendus, en l'absence d'inventaire des stocks ; que, par ailleurs, à partir d'un sondage effectué sur les bandes de caisses enregistreuses, le service a considéré que les vins représentaient 9 % des recettes de la société ; qu'afin de tenir compte des observations de la société, le chiffre d'affaires reconstitué a été diminué des recettes fondées sur les formules " vins compris " des 2 000 repas de groupe annuels ; qu'enfin, une défalcation de 10 % a été effectuée afin de tenir compte, d'une part, de la consommation du personnel et du dirigeant et, d'autre part, des pertes et offerts ; que si M. et Mme B...soutiennent que cette méthode est arbitraire et viciée dans son principe, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations en se bornant à soutenir que le pourcentage de consommation personnelle était supérieur à celui qui a été retenu, que le vin, d'origine nord-africaine, comportait une proportion inhabituellement élevée de bouteilles bouchonnées et que la société Léonard de Vinci II organisait des banquets et des ventes au détail au profit de ses meilleurs clients ; qu'ils ne sauraient par ailleurs se prévaloir d'attestations manuscrites postérieures aux années en litige ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méthode en cause, qui a pris en compte les données propres à l'entreprise vérifiée connues du service, aboutirait à des résultats excessifs ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme B...font valoir que la société Léonard de Vinci II a proposé au service une méthode alternative de reconstitution de leur chiffre d'affaires fondée sur celle dite " des solides ", celle-ci n'avait assorti cette proposition d'aucune pièce justificative en se bornant à produire deux tableaux annuels ; qu'en tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, dès lors que la SARL Léonard de Vinci II n'a pu justifier des coefficients de marge qu'elle soutient avoir appliqués à chaque type de plats, cette méthode alternative ne saurait être regardée comme permettant une approche plus fine de la réalité que celle retenue par le service qui n'est pas tenu, en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire le prévoyant, de recourir à plusieurs méthodes de reconstitution ; qu'en conséquence, la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Léonard de Vinci II pour la période en litige n'étant pas exagérée, c'est à bon droit que l'administration a constaté l'existence de recettes dissimulées au cours des années 2003 et 2004 qu'elle a regardées comme présentant le caractère de revenus distribués ;
En ce qui concerne l'appréhension des revenus réputés distribués :
6. Considérant que M. et Mme B...n'ont pas accepté les rectifications qui leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire à raison des revenus réputés distribués à la suite des rehaussements des bénéfices imposables de la société Léonard de Vinci II ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'appréhension des revenus distribués en litige par M. B...;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, gérant associé de la société Léonard de Vinci II, était, au cours des années en cause, le seul maître de l'affaire ; qu'il est par ailleurs constant que la société Léonard de Vinci II l'a désigné comme le bénéficiaire des distributions contestées ; que l'administration, dans ces conditions, doit être regardée comme rapportant la preuve de l'appréhension par le requérant desdits bénéfices sociaux distribués ; qu'elle était par suite fondée à les imposer entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 11PA02624
Classement CNIJ :
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