La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°12PA03169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 12PA03169


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203502/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de re

jeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

....

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203502/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1203502/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que ce dernier avait porté au droit de M.A..., ressortissant marocain né en 1967, entré en France en 1999 selon ses déclarations, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il était contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de son concubinage avec MlleB..., ressortissante marocaine qu'il a épousée le 24 décembre 2011, de la naissance d'un enfant le 22 juin 2011 et de la circonstance que l'intéressé élevait l'enfant de sa concubine né d'une précédente union de celle-ci ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n'est pas établie avant leur mariage ; qu'en effet, M. A... s'est présenté comme célibataire, tant lors de sa demande de titre de séjour du 20 septembre 2009, que dans sa déclaration d'impôt sur le revenu souscrite au titre de l'année 2009, dans laquelle il indiquait résider au 1er janvier 2010 chez..., tandis que Mlle B...a déclaré aux services de la préfecture, le 11 juin 2010, être mariée avec M.D... ; qu'en tout état de cause, et compte tenu du caractère récent de son concubinage et de son union avec MlleB..., ainsi que de la naissance de l'enfant qu'il a eu avec celle-ci, M. A...n'établit pas qu'il résidait en France de manière habituelle entre son entrée alléguée en 1999 et l'arrêté en litige en se bornant à produire, pour l'ensemble de la période, des attestations dénuées de valeur probante, sept quittances de loyers manuscrites, quelques ordonnances médicales, quelques factures, des avis de non imposition pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, des courriers envoyés à l'adresse de son frère, deux bordereaux de remise de chèques et des relevés de retraits par carte bancaire, ainsi qu'un relevé de livret A pour les mois de juillet, août et octobre 2008 ; que M.A..., qui ne produit aucun contrat de travail ou fiche de paye, n'établit pas qu'il participerait à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant né d'une précédente union de sa conjointe ; que l'intéressé, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans au Maroc, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et dont est originaire sa conjointe, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il reconstitue la cellule familiale dans son pays ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale pour annuler son arrêté du 6 février 2012 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 6 février 2012 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...ne produit pas au dossier de documents, pour la période antérieure à 2009, de nature à attester qu'il y avait sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés par M. A...de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'absence d'impossibilité pour l'enfant de M.A..., né en août 2011, d'accompagner son père au Maroc, où sa mère, de nationalité marocaine et dont il n'est pas établi qu'elle aurait vocation à rester sur le territoire français, peut également se rendre, et alors que l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né d'une première union de sa conjointe, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 6 février 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1203502/2-1 du 19 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03169
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa03169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award