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07/03/2013 | FRANCE | N°12PA04414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 mars 2013, 12PA04414


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée par le préfet du

Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207070/9 du 18 août 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a annulé son arrêté du 14 août 2012 décidant le placement en rétention de M. B... A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée par le préfet du

Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207070/9 du 18 août 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a annulé son arrêté du 14 août 2012 décidant le placement en rétention de M. B... A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B... A..., de nationalité nigériane, déclarant être entré en France le 15 juillet 2012, a tenté de pénétrer illégalement sur le territoire du Royaume Uni le 10 août 2012 en présentant une fausse carte d'identité portugaise ; que les autorités britanniques lui ont refusé l'entrée sur le territoire et l'ont remis aux autorités françaises le 13 août 2012 ; que par un arrêté du 14 août 2012, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, et par un arrêté du même jour, a décidé de le maintenir dans les locaux n'appartenant pas à l'administration pénitentiaire pendant un délai n'excédant pas cinq jours ; que par un jugement du 18 août 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2012 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité mais a annulé l'arrêté du même jour du préfet du Val-de-Marne le plaçant en rétention administrative ; que le préfet du Val-de-Marne relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il a annulé son arrêté du 14 août 2012 plaçant M. A... en rétention ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus de l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté du 14 août 2012 plaçant M. A... en rétention administrative vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-de-Marne a entendu faire application ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 14 août 2012 notifiée le jour même ; que la décision précise que l'intéressé n'offre pas les conditions de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne peut justifier de la possession de document de circulation transfrontière, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son éloignement et qu'il est nécessaire de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'organisation de son départ compte tenu de l'absence de transport immédiat ; que, cette décision, alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'un formulaire, comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté portant placement en rétention administrative de M. A...pour défaut de motivation ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun à l'encontre de l'arrêté du 14 août 2012 le plaçant en rétention administrative ;

6. Considérant que par un arrêté n° 2010/8039 du 30 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été compétent pour ce faire manque en fait ;

7. Considérant que si M. A... fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de base légale, il ressort de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient le placement en rétention administrative des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, décision prise le 14 août 2012 qu'il mentionne expressément, et non pas comme M. A... le prétend sur le 1° du même article relatif à la procédure de remises aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ; que le moyen manque donc en fait ;

8. Considérant que si le requérant soutient qu'en le plaçant en rétention, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a demandé l'asile, il ressort des pièces du dossier que ses droits au centre de rétention lui ont été notifiés le 14 août 2012 à 17 heures 20 et qu'il a été ainsi mis en mesure de faire une demande d'asile le 16 août 2012 et de la déposer ; que, par suite, le moyen susvisé ne peut être qu'écarté ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'était muni que d'une pièce d'identité portugaise falsifiée lors de son interpellation et ne disposait pas de domicile personnel ; qu'il devait donc être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ne disposant pas des garanties de représentation au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que M. A... prétend, la circonstance qu'il ait entendu demander l'asile ne faisait pas obstacle à son placement en rétention administrative et qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a pu déposer une demande en ce sens le 16 août 2012 ; qu'il s'ensuit que le préfet du

Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. A...en rétention administrative ;

10. Considérant que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne le plaçant en rétention doit en conséquence être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 août 2012 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 14 août 2012 du préfet du Val-de-Marne décidant le placement en rétention de M.A....

Article 2 : Les conclusions de M. A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2012 du préfet du Val-de-Marne le plaçant en rétention sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04414
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : RENET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa04414 ?
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