La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12PA03456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 mars 2013, 12PA03456


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour Mme NouaraBouarga, demeurant..., par Me Dachary ; Mme Bouarga demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1020637/7-1 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation de ses préjudices, y compris tous intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat,

au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour Mme NouaraBouarga, demeurant..., par Me Dachary ; Mme Bouarga demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1020637/7-1 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation de ses préjudices, y compris tous intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Nouara Bouarga, qui avait formé une demande de logement social depuis 2002 et saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission du 14 août 2008 en raison de ce qu'elle était hébergée ou logée temporairement ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme Bouarga a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 3 juillet 2009, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme Bouarga, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2009 ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 6 août 2010, Mme Bouarga a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que par décision du 27 septembre 2010, le préfet a rejeté sa demande indemnitaire ; que Mme Bouarga a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 1er mars 2012, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme Bouarga relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;

3. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;

4. Considérant que Mme Bouarga entrait dans les critères de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquels peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence les personnes hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois ; que si elle a bénéficié d'une offre de relogement au mois de mars 2011 et qu'ainsi le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a satisfait à son obligation de résultat, la demanderesse a toutefois été maintenue durablement dans des conditions de logement inadaptées, en dépit de la décision de la commission de médiation de Paris du 14 août 2008 la déclarant prioritaire et devant être relogée en urgence et du jugement du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région

d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution pendant près de deux ans ; que le retard avec lequel les obligations résultant de la décision de la commission de médiation de Paris et de l'application du jugement précité ont été remplies est constitutif d'une double faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Bouarga vivait depuis de nombreuses années dans un logement de 16 m² dans une résidence à vocation sociale offrant des locations temporaires ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions de logement précaires du fait des carences fautives de l'administration ;

6. Considérant que compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation pendant près de deux ans après l'expiration du délai de six mois pour qu'il lui soit fait une offre de relogement, à compter de la décision de la commission de médiation de Paris la déclarant prioritaire et devant être relogée en urgence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme Bouarga en lui allouant une somme de 2 500 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Bouarga est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 500 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que Mme Bouarga ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant au versement de frais irrépétibles et de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme Bouarga par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est portée à 2 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Maître Dacharyla somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Bouarga est rejeté.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 12PA03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03456
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa03456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award