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07/03/2013 | FRANCE | N°12PA02861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 mars 2013, 12PA02861


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107106/1 du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a retiré leur agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger, ensemble la décision du 22 juillet 2011 de la même autorité rejetant leur recours gracieux ;

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) d'annuler lesdites décisions du président du conseil général de Seine-et-Mar...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107106/1 du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a retiré leur agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger, ensemble la décision du 22 juillet 2011 de la même autorité rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions du président du conseil général de Seine-et-Marne du 4 mai 2011 et du 22 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de modifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la notice de renseignements jointe à l'agrément délivré le 29 août 2008 ;

4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et MmeD..., et de MeB..., pour le département de la Seine-et-Marne ;

1. Considérant que M. et MmeD..., mariés, parents de sept enfants dont deux adoptés, ont bénéficié d'un troisième agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger par arrêté du 29 août 2008 ; que par une décision du 4 mai 2011 confirmée le 22 juillet 2011, le président du conseil général de Seine-et-Marne a procédé au retrait de cet agrément, décisions dont M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation ; que M. et Mme D...relèvent régulièrement appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les requérants font grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur deux des moyens qu'ils avaient invoqués et d'avoir ainsi insuffisamment motivé leur jugement ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a écarté le moyen relatif à la délégation de signature consentie à Mme E...par le président du conseil général de Seine-et-Marne comme manquant en fait ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, en examinant le moyen tiré de l'absence de contre-expertise, a statué sur la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article R. 225-7 du code de l'action sociale et des familles et ainsi répondu au moyen tiré de la violation par le département de la Seine-et-Marne desdites dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de l'agrément et de rejet du recours gracieux :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 dudit code ; que l'article L. 225-2 de ce code prévoit que l'agrément est accordé pour cinq ans par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire ; qu'en vertu de l'article R. 225-4 de ce même code, le président du conseil général, avant de délivrer l'agrément, doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté en faisant procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment une évaluation sociale confiée à un assistant de service social et une évaluation psychologique confiée à un psychologue ; que l'article R. 225-7 fixe les règles procédurales auxquelles sont soumis les bénéficiaires d'un agrément durant la période de validité de celui-ci ainsi que les conditions qu'ils doivent satisfaire en vue de son maintien ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui demandent l'agrément (...) peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. " ; que selon l'article R. 225-7 du même code : " Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil général procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier. En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément " ;

8. Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général est tenu de faire droit à la demande présentée par un candidat à l'agrément dans son recours gracieux contre une décision initiale de refus tendant à ce qu'il soit procédé à de nouvelles investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil ; que si ces dispositions législatives visent l'instruction du dossier des personnes " qui demandent l'agrément ", elles ne sauraient être regardées comme ayant entendu exclure la garantie qu'elles prévoient dans l'hypothèse où l'administration envisage le retrait de l'agrément précédemment délivré dès lors que les conditions et les finalités d'instruction du dossier sont identiques dans l'un et l'autre cas, le président du conseil général ayant à vérifier, en recourant à des expertises sociales et psychologiques, si les conditions d'accueil offertes par les intéressés sont conformes à l'intérêt d'un enfant adopté ; que l'article R. 225-7 précité, de nature réglementaire, ne saurait être regardé comme dérogeant aux dispositions législatives de l'article L. 225-3 ;

9. Considérant qu'en l'espèce, le président du conseil général de Seine-et-Marne a fait procéder, en application de l'article R. 225-7 du code de l'action sociale et des familles, à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil offertes par les époux D...qui bénéficiaient d'un agrément délivré par arrêté du 29 août 2008 et avaient confirmé leur projet d'adoption par courrier du 11 octobre 2010 ; qu'à la suite du rapport défavorable de la psychologue remis le 24 février 2011, les requérants ont présenté le 4 mars 2011 leurs observations et sollicité une contre-expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général de la Seine-et-Marne, en refusant de faire droit à cette demande, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il suit de là que les décisions litigieuses sont entachées d'illégalité ;

10. Considérant au surplus qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 225-7 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9 " ; que l'article R. 225-9 du même code fixe le nombre et la qualité des personnes composant la commission d'agrément ; que ce même article dispose : " Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil général. / Le président du conseil général fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les membres de la commission qui s'est réunie le 15 mars 2011 pour se prononcer sur la procédure de retrait de l'agrément délivré à M. et Mme D...étaient ceux nommés par l'arrêté n° 038/2008 portant composition de la seconde commission consultative d'agrément des familles adoptantes de Seine-et-Marne ; qu'il est constant que cet arrêté n'est pas daté ; que s'il comporte la mention par horodateur, assez peu lisible, " reçu le 22 avril 2008 PREF 77 " et peut ainsi être regardé comme ayant été édicté avant la tenue de la réunion de la commission du 15 mars 2011 ainsi que le soutient le département de la Seine-et-Marne, il est également constant que cet arrêté n'a été publié que le 14 décembre 2012, ainsi qu'il résulte de la pièce produite par le département à la suite de la mesure d'instruction qui lui a été adressée ; que la publication de l'arrêté fixant la composition de la commission plus de dix-huit mois après la réunion du 15 mars 2011 et plus de quatre ans après la date présumée de son édiction entache d'irrégularité la consultation effectuée et l'avis émis le 15 mars 2011 ; que cette irrégularité est également de nature à entraîner l'annulation des décisions litigieuses, le département de la Seine-et-Marne ne pouvant sérieusement soutenir que la tardiveté de la publication serait sans incidence au motif allégué qu'aucune disposition réglementaire n'imposerait que le président du conseil général procède à la nomination des membres de la commission d'agrément par la voie d'un arrêté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011, par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a retiré leur agrément en vue de l'adoption d'un enfant, et de la décision du 22 juillet 2011 rejetant leur recours gracieux ; que lesdites décisions doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que si, par le présent arrêt, la Cour annule les décisions litigieuses et par suite remet en vigueur l'agrément délivré le 29 août 2008 pour la période de validité restante, cette circonstance n'implique pas qu'il soit fait injonction au département de Seine-et-Marne de modifier la notice de renseignements jointe audit agrément ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susvisées de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 mai 2012 ainsi que les décisions du président du conseil général de Seine-et-Marne des 4 mai et 22 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

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N° 12PA02861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02861
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-05 Famille. Adoption.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa02861 ?
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