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25/02/2013 | FRANCE | N°12PA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 février 2013, 12PA00638


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1111213/7-2 du 6 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et avec effet à compter du 31 mai 2012, l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu, dans le cadre de l'aménagement du quartier des Halles, entre la société d'économie mixte Sempariseine et le groupement com

posé de la société Patrick Berger et Jacques Anziutti, architectes, de la soci...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; la Ville de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1111213/7-2 du 6 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et avec effet à compter du 31 mai 2012, l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu, dans le cadre de l'aménagement du quartier des Halles, entre la société d'économie mixte Sempariseine et le groupement composé de la société Patrick Berger et Jacques Anziutti, architectes, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société Base Consultants ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la Ville de Paris,

- et les observations de MmeA..., représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un concours restreint international d'architecture, la Ville de Paris a retenu, en 2007, le projet dit " La Canopée " pour le réaménagement du quartier des Halles ; que, le 28 novembre 2007, elle a conclu avec le groupement composé de la société Patrick Berger et Jacques Anziutti, architectes, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société Base Consultants un marché de maîtrise d'oeuvre dont le forfait provisoire de rémunération a été fixé à 19,6 millions d'euros HT ; que, par un premier avenant en date du

22 juillet 2009, le montant du marché initial a été porté à 21 833 974 euros HT, l'augmentation de 2 233 974 euros HT correspondant aux modifications apportées au programme initial au vu d'un premier avant-projet définitif des travaux ; que, par un deuxième avenant en date du

9 février 2010, la société d'économie mixte Sempariseine a été substituée à la Ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'un troisième avenant, signé les 24 et 27 janvier 2011, tenant compte des modifications du programme ayant porté le coût prévisionnel définitif des travaux de 120 à 155 millions d'euros, a fixé à 25 182 948 euros HT le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'oeuvre ; que la Ville de Paris demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, annulé, avec effet à compter du 31 mai 2012, l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société d'économie mixte Sempariseine et le groupement composé de la société Patrick Berger et Jacques Anziutti, architectes, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société Base Consultants ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 18 du code des marchés publics : " Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif " ; qu'aux termes du III de l'article 19 du même code : " Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé " ; qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : " (...) Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 29 décembre 1993 susvisé : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre (...) / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après " ; qu'enfin, aux termes du III de cet article 30 : " (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lors de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre, lorsque, en raison de la nature des travaux, le coût prévisionnel de ceux-ci n'est pas encore connu, la rémunération provisoire du maître d'oeuvre est fixée sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l'ouvrage ; que la rémunération du maître d'oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d'avenant ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du code des marchés publics : " En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. / Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. " ;

4. Considérant que les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993, qui, dans le cadre posé par l'article 19 du code des marchés publics, autorisent le maître d'oeuvre à modifier le programme des travaux ou des prestations pendant les études d'avant-projet, doivent se combiner avec celles de l'article 20 précité de ce code, qui interdisent au maître de l'ouvrage de conclure un avenant qui aurait pour effet de bouleverser l'économie du marché ou d'en changer l'objet ; qu'il ne résulte, en effet, d'aucune disposition du code des marchés publics, ni de la loi du 12 juillet 1985 et de son décret d'application, que les avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre conclus à prix provisoires seraient soustraits à la règle générale fixée par l'article 20 de ce code dans son chapitre X relatif à l'ensemble des avenants, et ce nonobstant le caractère réglementaire de ces dispositions ;

5. Considérant que la rémunération du maître d'oeuvre fixée par l'avenant en litige, doit, sauf à remettre en cause le principe de mise en concurrence initiale des candidats au marché, être appréciée au regard du montant initialement fixé au marché de maîtrise d'oeuvre, indépendamment de l'augmentation déjà prévue par son avenant n° 1, et ce nonobstant le fait que ce dernier soit devenu définitif ; qu'ainsi, cette rémunération, qui s'élève désormais à

25 182 948 euros HT, a fait l'objet d'une augmentation de 28,48 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu dans le cadre du réaménagement du quartier des Halles avait pour objet, outre la fixation du forfait définitif de rémunération du titulaire de ce marché, la formalisation de l'acceptation, par le maître d'ouvrage, du coût prévisionnel des travaux, la notification du programme technique détaillé définitif du projet et, enfin, la mise à jour des délais ; qu'il est constant que cet avenant a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du marché et de l'avenant en cause, ce dernier ne peut être regardé, sans même qu'il soit besoin de rechercher si certaines des prestations complémentaires dont il tenait compte revêtaient le caractère de sujétions techniques imprévues au sens de l'article 20 du code des marchés publics, comme ayant bouleversé l'économie du marché et étant, par suite, de nature à faire naître un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable ; que, par suite, la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'avenant contesté au motif qu'il aurait bouleversé l'économie du marché d'origine ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à l'encontre de l'avenant contesté devant le Tribunal administratif de Paris ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. / II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. " ; que l'avenant en cause, en fixant le forfait définitif de rémunération du maître d'ouvrage, a entendu prendre en compte les évolutions de programme liées à la nécessité de maintenir la continuité du fonctionnement de la gare et du centre commercial pendant les travaux de réaménagement des Halles, de répondre aux attentes des usagers qui s'étaient exprimées dans le cadre de la consultation du public, de mettre aux normes la sécurité incendie, de renforcer les structures existantes, résultant d'un nouveau calcul de résistance des poteaux du forum, ainsi que deux prestations complémentaires tenant à la mise en place d'un modèle en trois dimensions, permettant de mieux prendre en considération la géométrie du projet, et à la prise en compte des impacts du projet sur les commerces ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations, qui ont porté le coût prévisionnel définitif des travaux de 120 à 155 millions d'euros, témoigneraient, eu égard à l'ampleur et à la complexité du projet de réaménagement en cause, d'une évaluation erronée des besoins initiaux, qui ont pu, dans le cadre des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 précitée, donner lieu à des évolutions du programme et du coût prévisionnel des travaux pendant les études d'avant-projet ; que l'enveloppe globale de l'opération comprenant la provision générale pour les aléas, prévue dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, n'a d'ailleurs finalement pas été dépassée ; qu'ainsi, à supposer que le préfet ait entendu invoquer, dans ses écritures de première instance, la méconnaissance des dispositions précitées dans la définition du programme des travaux, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, avec effet à compter du 31 mai 2012, l'avenant n°3 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu dans le cadre du réaménagement du quartier des Halles ;

Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros à raison des frais engagés par la Ville de Paris pour l'enregistrement de la présente instance, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la ville et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1111213/7-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre des dépens engagés par elle dans la présente instance.

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N° 12PA00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00638
Date de la décision : 25/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-01-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. PRIX. RÉVISION DES PRIX. - MARCHÉS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DU MAÎTRE D'ŒUVRE - COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX - CONDITIONS PRÉSIDANT À LA CONCLUSION D'UN AVENANT OU À L'INTERVENTION D'UNE DÉCISION DE POURSUIVRE - ABSENCE DE BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU MARCHÉ INITIAL OU DE MODIFICATION DE SON OBJET - EXCEPTION - SUJÉTIONS TECHNIQUES IMPRÉVUES (ARTICLE 20 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE MODIFIÉ PAR AVENANTS CONCLUS À PRIX PROVISOIRES - CONCLUSION D'UN 3ÈME AVENANT PRENANT EN COMPTE DES ÉVOLUTIONS DE PROGRAMME - EXERCICE DE MISSIONS INDISSOCIABLES ENTRANT DANS LE CADRE DES PRESTATIONS DU MARCHÉ INITIAL - BOULEVERSEMENT DE L'ÉCONOMIE DU MARCHÉ NON ÉTABLI EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE NAISSANCE D'UN NOUVEAU MARCHÉ DISTINCT DU CONTRAT INITIAL. (1).

39-05-01-01-01 Les modalités d'exécution financière des marchés de maîtrise d'oeuvre sont notamment déterminées par le I de l'article 18 et le III de l'article 19 du code des marchés publics, le I de l'article 2 et l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ainsi que l'article 29 et le III de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993.... ,,Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lors de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre, lorsque, en raison de la nature des travaux, le coût prévisionnel de ceux-ci n'est pas encore connu, la rémunération provisoire du maître d'oeuvre est fixée sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l'ouvrage. La rémunération du maître d'oeuvre est ensuite fixée définitivement sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d'avenant.... ,,Si l'article 20 du code des marchés publics autorise, en cas de sujétions techniques imprévues indépendantes de la volonté des parties, la conclusion d'un avenant ou l'intervention d'une décision de poursuivre, quel que soit le montant de la modification en résultant, il exclut, dans tous les autres cas, tout avenant ou décision de poursuivre de nature à bouleverser l'économie du marché ou à en changer l'objet.,,,Les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993, qui, dans le cadre posé par l'article 19 du code des marchés publics, autorisent le maître d'oeuvre à modifier le programme des travaux ou des prestations durant la phase d'étude des avant-projets, doivent se combiner avec celles de l'article 20 dudit code.... ,,Il ne résulte, en effet, d'aucune disposition du code des marchés publics, ni de la loi du 12 juillet 1985 ou de son décret d'application, que les avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre conclus à prix provisoires seraient soustraits à la règle générale fixée par l'article 20 de ce code dans son chapitre X, relatif à l'ensemble des avenants, et ce nonobstant le caractère réglementaire de ces dispositions.,,,La rémunération du maître d'oeuvre fixée par l'avenant en litige, concernant, en l'espèce, le marché de maîtrise d'oeuvre conclu dans le cadre du réaménagement du quartier des Halles, devait, sauf à remettre en cause le principe de mise en concurrence initiale des candidats au marché, être appréciée au regard du montant initialement fixé dans ce marché, indépendamment de l'augmentation déjà prévue par un premier avenant, et ce nonobstant le fait que ce dernier soit devenu définitif. Cette rémunération, qui s'élevait désormais à 25 182 948 euros HT, avait fait l'objet d'une augmentation de 28,48 %.,,,Il résulte toutefois de l'instruction que l'avenant en litige avait pour objet, outre la fixation du forfait définitif de rémunération du titulaire de ce marché, la formalisation de l'acceptation, par le maître d'ouvrage, du coût prévisionnel des travaux, la notification du programme technique détaillé définitif du projet et, enfin, la mise à jour des délais.,,,Il est constant que cet avenant a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial.,,,Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du marché et de l'avenant en cause, ce dernier ne peut être regardé, sans même qu'il soit besoin de rechercher si certaines des prestations complémentaires dont il tenait compte revêtaient le caractère de sujétions techniques imprévues au sens de l'article 20 du code des marchés publics, comme ayant bouleversé l'économie du marché et étant, par suite, de nature à faire naître un nouveau marché qui n'aurait pu être passé qu'en respectant une mise en concurrence préalable.,,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. C.E., Ville de Paris, 11 juillet 2008, n° 312354.


Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-25;12pa00638 ?
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