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14/02/2013 | FRANCE | N°12PA02688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 février 2013, 12PA02688


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mimoun ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115339 en date du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mimoun ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115339 en date du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les observations de Me Mimoun, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 25 juillet 1974 à Mégrine (Tunisie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 août 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a précisé, d'une part, que M. A... n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, que l'intéressé ne répondait ni à des motifs exceptionnels ni à des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il a ajouté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que la seule circonstance que le préfet de police n'ait pas précisé les années pour lesquelles les justificatifs apportés sont insuffisants pour établir la durée de son séjour ne suffit pas à établir que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; que, ces stipulations ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité à un ressortissant tunisien qui ferait valoir que sa demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant que M. A...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour en France et de sa vie familiale établie sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces produites et notamment les quelques pièces produites au dossier pour les années 2001 et 2002 ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, la circonstance que M. A... résiderait en France depuis 2003 ne lui confère aucun droit au séjour ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la seule circonstance, à la supposer établie, qu'un de ses frères résiderait en France n'est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; qu'en conséquence, M. A...ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'à supposer que M. A...puisse être regardé comme justifiant d'un séjour en France depuis 2003, il est sans emploi, célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt sept ans ; qu'en conséquence, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA02688

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02688
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-14;12pa02688 ?
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