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07/02/2013 | FRANCE | N°11PA04358,11PA04359,11PA05240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2013, 11PA04358,11PA04359,11PA05240


Vu, I, sous le n° 11PA04358, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116164 du 27 septembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 23 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de l

ui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ...

Vu, I, sous le n° 11PA04358, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116164 du 27 septembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 23 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA04359, la requête, enregistrée le 4 octobre 2011 présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1116164 du 27 septembre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 23 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt de la Cour à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, sous le n° 11PA05240, la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116164/8 du 27 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 23 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et le plaçant en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour M. A... ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 septembre 2011, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant comorien, à quitter le territoire français sans délai de retour volontaire et a ordonné son placement en rétention ; que, par jugement du 27 septembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 23 septembre 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. A... est entré en France le 9 octobre 1995, à l'âge de quatorze ans avec ses frères et soeurs, tous inscrits sur le passeport français de leur mère, Mme F...A... ; que si M. A... s'est vu refuser, le 17 décembre 2001, un certificat de nationalité française au motif que le certificat de nationalité française délivré le 25 mars 1993 à sa mère par le Tribunal d'instance de Châtellerault faisait l'objet d'une contestation et qu'il n'avait pas été établi d'acte de naissance au nom de cette dernière, il ressort des pièces du dossier qu'ont été délivrés, respectivement les 9 juin 2005 et 2009, un passeport français à sa mère et une carte nationale d'identité à sa soeur Hayate, née le 28 décembre 1985, française par décret de naturalisation du 25 juin 2008 ; que la plus jeune soeur de M.A..., Farda, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et son frère jumeau, Fayssoli, détient un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 février 2012 ; qu'en outre, par jugement du 31 août 2011 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision obligeant le plus jeune frère de M.A..., Djamal, à quitter le territoire français, au motif que l'intéressé réside en France depuis l'âge de huit ans, où il a suivi toute sa scolarité, que sa mère et l'une de ses soeurs sont Françaises et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que M. A... démontre avoir été scolarisé en France entre 1995 et 2000 ; qu'il soutient avoir résidé de façon continue, sous couvert de titre de séjour jusqu'en 2006, cette circonstance n'étant pas contestée par le préfet de police qui n'a produit de mémoire en défense ni devant le Tribunal administratif de Paris ni en appel ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, où vivent les membres proches de sa famille, l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu par suite d'annuler la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et plaçant M. A... en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

8. Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2011 :

9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 11PA04359 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2011 et les décisions du préfet de police du 23 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et plaçant M. A... en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°11PA04359 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

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Nos 11PA04358, 11PA04359, 11PA05240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04358,11PA04359,11PA05240
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUREGHDA ; TOINETTE ; BOUREGHDA ; BOUREGHDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-07;11pa04358.11pa04359.11pa05240 ?
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