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07/02/2013 | FRANCE | N°11PA03069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2013, 11PA03069


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813324 du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'ils ont été ame

nés à exposer au cours de l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813324 du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer au cours de l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 96-756 du 28 août 1996 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 97-806 du 29 août 1997 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Avenir et Investissement, société soumise à l'impôt sur les sociétés dont M. B...est associé, l'administration a estimé que le loyer d'un appartement dont cette société est propriétaire au 43, rue de Lille à Paris, donné à bail à M. et MmeB..., était d'un montant anormalement bas ; que l'insuffisance de loyer a été réintégrée aux résultats imposables de la société au titre des années 2000 à 2003 et qualifiée d'avantage occulte accordé aux locataires, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2000 à 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes ... " ;

3. Considérant que M. et Mme B...ont pris à bail le 7 novembre 1998 un appartement de sept pièces d'une surface de 219 m² situé au 43, rue de Lille dans le 7ème arrondissement de Paris ; que le montant du loyer s'établissait en 2000 à 13 041 F par mois soit 9,06 euros par m² ; que, pour apporter la preuve, qui lui incombe, que le montant du loyer était inférieur aux prix du marché qu'elle a fixé à 13 euros pour l'année 2000, l'administration fait notamment valoir que, selon les données fournies par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, le loyer moyen au m² pour le 7ème arrondissement s'établissait au 1er janvier 2000, s'agissant des logements de quatre pièces et plus, à 13,10 euros pour l'ensemble des locataires et à 13,60 euros pour les seuls locataires arrivés pendant l'année 2000 ; que les requérants ne démontrent pas que la référence qu'ils proposent aux seuls loyers de trois appartements loués par la même société dans le même immeuble serait de nature à fournir une meilleure évaluation des prix de marché dans le secteur concerné ; qu'au surplus, si les loyers invoqués par M. et Mme B...ont été fixés au cours des années 1997 et 1998 selon la procédure prévue par les dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, susvisée, prévoyant que le propriétaire qui entend réviser le loyer doit fournir des références représentatives des prix du marché, il n'est pas pour autant établi que le loyer arrêté à l'issue de la négociation entre le bailleur et le preneur se situe à ce niveau ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'anormalité du loyer doit être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ;

5. Considérant qu'en faisant valoir que M. B...était associé et membre du conseil de surveillance de la société Avenir et Investissement le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi des contribuables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 11PA03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03069
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP LUSSAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-07;11pa03069 ?
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