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07/02/2013 | FRANCE | N°11PA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2013, 11PA00962


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Business Telecom, dont le siège est c/o Service Plus 26, rue des Rigoles à Paris (75020), par Me Autier ; la société Business Telecom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713995 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, à la révision, régularisation et remboursement éventuels, avec intérêt au taux légal de la taxe sur la valeur ajo

utée qui lui a été réclamée sur des commissions d'assurance au titre de la période ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Business Telecom, dont le siège est c/o Service Plus 26, rue des Rigoles à Paris (75020), par Me Autier ; la société Business Telecom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713995 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, à la révision, régularisation et remboursement éventuels, avec intérêt au taux légal de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée sur des commissions d'assurance au titre de la période des années 2004 à 2006, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lever le privilège inscrit à son encontre et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période des années 2001 à 2006, d'enjoindre aux services fiscaux de donner main levée du privilège inscrit à son encontre et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ...2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; ... " ; que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, ne limitent pas la portée de l'exonération dont s'agit aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré ;

2. Considérant, toutefois, qu'aucune des pièces produites par la requérante n'est de nature à justifier qu'elle aurait effectivement réalisé, comme elle le prétend, au cours de la période en litige, des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance ; que ses conclusions tendant à la décharge de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, motivées par l'existence de telles prestations exonérées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction, de versement par l'Etat de dommages-intérêt et de main levée du privilège du Trésor, ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

3. Considérant, par ailleurs, que ses conclusions relatives aux dépens de l'instance sont sans objet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Business Telecom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Business Telecom est rejetée.

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N° 11PA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00962
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE AUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-07;11pa00962 ?
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