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07/02/2013 | FRANCE | N°11PA00714,11PA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 février 2013, 11PA00714,11PA01798


Vu, I, sous le n° 11PA00714 la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la société Avenir et Investissement, aux droits de laquelle vient la société Terreis, dont le siège social est 24, avenue Aristide Briand , à Antony (92160), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Terreis demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800857-0810940-0905278 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ainsi que

des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année ...

Vu, I, sous le n° 11PA00714 la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la société Avenir et Investissement, aux droits de laquelle vient la société Terreis, dont le siège social est 24, avenue Aristide Briand , à Antony (92160), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Terreis demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800857-0810940-0905278 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à concurrence de la somme de 725 674 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA01798 le recours, enregistré le 12 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour de réformer le jugement n° 0800857-0810940-0905278 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels la société Avenir et Investissement a été assujettie au titre de l'année 2005 ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat soutient que si la Cour devait faire droit aux conclusions de la requête de la société enregistrée sous le n° 11PA00714, il y aurait lieu de limiter la réduction de base d'imposition de l'année 2005 en retenant, pour le calcul du profit résultant de cessions immobilières, tous les amortissements fiscalement déductibles ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et notamment son article 43 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la requête de la société Terreis et le recours du le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont dirigés contre le même jugement ; qu'il a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête de la société Terreis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et rendues applicables notamment aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés...4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit " ;

3. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Avenir et Investissement, qui exerçait une activité de location d'immeubles, l'administration a notamment estimé que, pour le calcul des amortissements déductibles portant sur ces immeubles, les parts respectives des immobilisations correspondant aux terrains, non amortissables, et aux constructions, amortissables, devait être fixée à 40 et 60 % au lieu de 15 et 85 % ; qu'elle a en conséquence rehaussé, dans le bilan de clôture de l'exercice 2000, la valeur de l'actif net d'une somme de 1 921 467 euros correspondant à la part excessive des amortissements comptabilisés sur les immeubles au titre des exercices 1996 à 1999, sans effectuer la même correction dans le bilan d'ouverture de l'exercice, en application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit résultant des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

4. Considérant que la société Terreis fait valoir que les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 43 précité de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel ; que, par sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le IV de l'article 43 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, aux termes duquel : ". IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les impositions en litige ont été établies le 21 décembre 2006, postérieurement au 1er janvier 2005 ; que, dès lors, la société Terreis ne peut utilement invoquer le caractère inconstitutionnel des dispositions précitées de l'article 43, qui ne lui ont pas été appliquées ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision précitée du Conseil constitutionnel ne peut que rester sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Terreis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des compléments de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles la société Avenir et Investissement a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

Sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

6. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé que, compte tenu des redressements pratiqués par l'administration sur les amortissements des immeubles détenus par la société, dont il confirmait le bien-fondé, la plus-value calculée lors de la cession d'une partie de ces biens en 2005 devait être réduite à due concurrence par l'effet de l'augmentation de la valeur nette comptable des immeubles cédés ;

7. Considérant qu'il est constant que la plus-value déclarée par la société sur les cessions d'immeubles intervenus au cours de cette année avait été calculée en retenant une valeur nette comptable indûment réduite du montant de ces amortissements et que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont diminué d'autant le montant de la plus-value imposable ; que les conclusions du ministre tendant à ce que la plus-value imposable au titre de l'année 2005 soit augmentée du montant des amortissements comptabilisés au titre des années 1996 à 1999 sur les actifs cédés doivent dès lors être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition assignée à la société Avenir et Investissement au titre de l'année 2005 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Terreis est rejetée.

Article 2 : Le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société Terreis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00714-11PA01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00714,11PA01798
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-07;11pa00714.11pa01798 ?
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