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31/01/2013 | FRANCE | N°12PA02661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 janvier 2013, 12PA02661


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1110074/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention

" vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1110074/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., né le 10 août 1956 et de nationalité algérienne, entré en France le 18 octobre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 28 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 5 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2011-00258 du 19 avril 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée faute d'une délégation régulière doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont estimé que, même à supposer établie la présence en France de l'intéressé au cours de l'année 2004 et du premier semestre 2005, sa présence habituelle n'était pas établie au titre des seconds semestres 2001, 2003 et 2005 et que le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser le titre de séjour sollicité ; que M. B...n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier son séjour pendant ces périodes ; que les seuls documents ainsi versés au titre des seconds semestres 2001 et 2005, à savoir une pièce intitulée " attestation de constat et de confirmation " qui est la traduction effectuée le 10 novembre 2001 par un expert près la Cour d'appel de Versailles d'un document en langue arabe du 11 septembre 2000 relatif aux menaces qu'aurait reçues M. B...en Algérie, et une attestation d'une caisse d'assurance maladie datée du 13 juillet 2005, ne suffisent pas à établir la continuité du séjour de l'intéressé durant ces périodes ; qu'il est en outre constant qu'aucune pièce n'a été produite au titre du second semestre 2003 ; qu'ainsi ni la réalité de la présence en France de l'intéressé durant ces périodes ni, par suite, la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mai 2011 aurait méconnu les stipulations précitées et que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de l'un de ses enfants y résidant régulièrement, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France où réside seulement l'un de ses trois enfants âgé de 31 ans alors que son épouse, ses deux autres enfants et sa fratrie résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans selon ses propres déclarations ; que, par suite, la décision de refus du 5 mai 2011 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02661
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;12pa02661 ?
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