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31/01/2013 | FRANCE | N°12PA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 janvier 2013, 12PA02655


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206011/8 du 19 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 1er mars 2012 du préfet de police portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et remise aux autorités italiennes, d'autre part, à ce qu'il soit mis en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatr

ides et admis au séjour au titre de l'asile et enfin, à l'annulation de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206011/8 du 19 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 1er mars 2012 du préfet de police portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et remise aux autorités italiennes, d'autre part, à ce qu'il soit mis en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides et admis au séjour au titre de l'asile et enfin, à l'annulation de la décision du 15 mai 2012 par laquelle le préfet de police a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions du 1er mars 2012 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et remise aux autorités italiennes ;

3°) d'annuler la décision du 15 mai 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant, que M.B..., ressortissant afghan né le 5 mai 1989, entré en France le 8 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 13 décembre 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par la décision litigieuse du 1er mars 2012, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 et des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a décidé sa remise aux autorités italiennes, en indiquant que celles-ci étaient responsables de sa demande d'asile en vertu du c) de l'article 16.1 du règlement CE n°343/2003 et avaient accepté de le prendre en charge le 24 janvier 2012 sur la base de l'article 20.1 c) du même règlement ; que M. B...a demandé le 10 avril 2012 l'annulation de cette décision ; que convoqué à la préfecture le 15 mai 2012 en vue de la mise à exécution de la mesure de réadmission, il a été placé en rétention administrative par décision du même jour ; que M. B... relève appel du jugement du 19 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris d'une part a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative ainsi que ses conclusions tendant à ce que le tribunal le mette en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides et l'admette au séjour au titre de l'asile, d'autre part a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant son admission en France et le remettant aux autorités italiennes ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il renvoie en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 1er mars 2012 refusant l'admission en France de M. B...et le remettant aux autorités italiennes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (...) / 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 531-2, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats ;

3. Considérant que M. B... a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes qui, prise en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure d'éloignement prévue au livre V de ce code ; que les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette décision n'ont cependant pas été formées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention administrative au sens du dernier alinéa de l'article R. 776-1 du code de justice administrative ; que c'est au contraire dans le cadre de sa requête à l'encontre de la décision du 1er mars 2012 de refus de son admission en France et de remise aux autorités italiennes que l'intéressé a présenté des conclusions dirigées contre la décision postérieure du 15 mai 2012 de placement en rétention ; que, par suite, et dès lors que les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative constituent une dérogation au principe fixé à l'article L. 222-1 du même code, selon lequel les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par des formations collégiales, la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission au titre de l'asile et de remise aux autorités italiennes ne pouvait être instruite et jugée selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est estimé incompétent pour se prononcer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant son admission en France et sa remise aux autorités italiennes ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a renvoyé lesdites conclusions devant une formation collégiale pour qu'il y soit statué ; que le moyen d'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement susvisé du 2 septembre 2003 relatif aux modalités du transfert : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 13 décembre 2011, avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités italiennes ; que dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, ces dernières ont accepté le 24 janvier 2012 de reprendre en charge sa demande d'asile ; que cet accord de réadmission est valable six mois ; que par décision du 1er mars 2012, le préfet de police a refusé d'admettre M. B...au séjour au titre de l'asile, a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a muni à cette fin d'un laissez-passer européen conformément au règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé, enfin lui a donné un mois pour quitter volontairement le territoire français ; que l'intéressé n'a pas quitté le territoire français dans le délai d'un mois qui lui était imparti par la décision précitée ;

7. Considérant, d'une part, que le laissez-passer qui a été délivré à M.B..., valable jusqu'au 12 avril 2012, mentionnait le pays responsable de sa demande d'asile, en l'espèce l'Italie ; que les dispositions précitées dont se prévaut l'intéressé ne prévoient pas que ce document devait mentionner le lieu où se rendre en vue de l'exécution de la mesure durant la période de validité du laissez-passer ;

8. Considérant, d'autre part, que le transfert d'un demandeur d'asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 18 février 2003, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 précité du règlement n° 1560/2003 c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte ; que, dans l'hypothèse où le transfert s'effectue à l'initiative du demandeur, une date limite est fixée pour sa réadmission dans l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il appartient au demandeur d'asile d'exécuter la mesure de réadmission en organisant matériellement son transfert, le cas échéant, après avoir sollicité la prise en charge par les autorités françaises de son titre de transport ; que, si ce transfert, dont les modalités révèlent le caractère consenti, n'a pas été effectué avant la date limite fixée, le demandeur d'asile doit être regardé comme s'étant intentionnellement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission ;

9. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement vers l'Italie dès lors que le transfert est à la charge de l'Etat requérant, il n'établit ni même n'allègue avoir fait état de ses éventuelles difficultés auprès des autorités françaises, ni avoir demandé la prise en charge de ses frais ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doivent être écartés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

11. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 " ; qu'aux termes de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code: " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;

12. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'existait aucune raison objective de penser qu'il prendrait la fuite et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, il ne fournit toutefois aucune précision à l'appui de son allégation alors que, comme l'a indiqué le premier juge, il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai de départ volontaire de 30 jours imparti dans la décision du 1er mars 2012, notifiée le 5 mars suivant ; qu'en outre l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effective ou permanente ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ordonner, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, et sans méconnaître l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à son départ ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé de le placer en rétention administrative et a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant son admission en France et sa remise aux autorités italiennes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02655
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;12pa02655 ?
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