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31/01/2013 | FRANCE | N°12PA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2013, 12PA01158


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Satorra ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107014/5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 août 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la destination de son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au pr

fet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale"...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Satorra ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107014/5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 août 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la destination de son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994, ainsi que l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 731-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les observations de Me Satorra, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 18 août 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que M.A..., entré en France le 30 octobre 2000, se borne à produire pour l'année 2002 deux certificats d'arrêt de travail et une décision d'admission temporaire à l'aide médicale d'Etat valable deux mois ; que pour les années 2003 et 2004 il produit seulement une décision de même nature, un certificat d'hospitalisation et une ordonnance médicale ; que, dans ces conditions, sa présence continue en France n'est pas établie durant ces trois années et que par suite il ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté ; que, dans ces conditions, sans qu'il besoin d'examiner la possibilité de prendre en compte, pour le calcul de sa durée de présence, la période d'un an durant laquelle il a fait l'objet de la part du juge pénal d'une interdiction de territoire, il n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M.A..., né en 1973, est sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France d'une grande partie de sa famille et de ses efforts allégués d'intégration, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; qu'il n'a pas en conséquence pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant en troisième lieu que le préfet n'est tenu, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour; que, par suite, l'arrêté n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA01158

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01158
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SATORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;12pa01158 ?
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