La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°10PA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 janvier 2013, 10PA02505


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900368 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de fermeture administrative du restaurant " Eden Park " et d'indemnisation des nuisances subies du fait de l'exploitation de cet établissement, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP à titre

de dommages et intérêts et à la mise à la charge de la Polynésie franç...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900368 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de fermeture administrative du restaurant " Eden Park " et d'indemnisation des nuisances subies du fait de l'exploitation de cet établissement, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et à la mise à la charge de la Polynésie française de la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision précitée de rejet de sa demande de fermeture administrative du restaurant " Eden Park " ;

3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, soit 83 800 euros ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté n° 896 du 27 juin 1952 portant réglementation dans les EFO (établissements français de l'Océanie) de l'installation des bals publics et dancings et de la diffusion musicale publique ;

Vu la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 réglementant le commerce des boissons ;

Vu l'arrêté n° 1115 CM du 6 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la délibération n° 77-116 AT du 14 octobre 1977 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... A... relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de fermeture administrative du restaurant " Eden Park " et d'indemnisation des nuisances subies du fait de l'exploitation de cet établissement, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et à la mise à la charge de la Polynésie française de la somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le moyen soulevé par le tribunal, tiré du défaut de moyens de la requête introductive d'instance, n'a pas été communiqué aux parties, il ressort des pièces du dossier que la fin de non recevoir retenue par le tribunal pour déclarer irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de la Polynésie française a été opposée par cette dernière dans son mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif et discuté par les parties ; que le moyen manque donc en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. " et qu'aux termes de l'article L. 2573-21 du même code : " Les articles L. 2214-1 à L. 2214-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans les communes de la Polynésie française dans lesquelles, telle Papeete, est instituée la police d'Etat, le maire, s'il perd la compétence générale d'assurer la tranquillité publique, demeure compétent en ce qui concerne les troubles de voisinage et pour assurer le maintien du bon ordre dans les cafés et autres lieux publics ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 517-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française relatif aux sanctions administratives des infractions à la réglementation des établissements recevant du public : " La fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent titre peut être ordonnée par le maire. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;

5. Considérant que M. A... recherche la responsabilité de la Polynésie française à raison de sa carence à faire respecter par le restaurant " l'Eden Park " la réglementation de l'urbanisme, la réglementation des débits de boissons, ainsi que la réglementation d'inspection sur les denrées alimentaires d'origine animale, il n'établit pas le lien direct entre les infractions, à les supposer établies, que cet établissement aurait commises par rapport à ces différentes réglementations et les nuisances sonores, olfactives et de " stationnement sauvage " des clients dudit établissement, dont il demande réparation ; que s'il invoque également la carence fautive de l'administration de la Polynésie française à faire respecter la réglementation sur la diffusion musicale publique édictée par l'arrêté n° 896 du 27 juin 1952 portant réglementation dans les EFO (établissements français de l'Océanie) de l'installation des bals publics et dancings et de la diffusion musicale publique, le requérant ne produit aucun procès-verbal d'infraction à ladite réglementation alors qu'il y a été invité par le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete qui, par ordonnance du 5 juillet 2010, a autorisé les époux A...à requérir un huissier pour faire constater les nuisances sonores subies par eux, sous astreinte de 10 000 000 F CFP par infraction constatée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que, par jugement du 8 février 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la commune de Papeete à verser au requérant et à son épouse une somme de 700 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de l'établissement " Eden Park " et que par arrêté du 26 août 2010, le maire de Papeete a prononcé la fermeture administrative de l'établissement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de fermeture administrative du restaurant " Eden Park " et d'indemnisation des nuisances subies du fait de l'exploitation de cet établissement, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et à la mise à la charge de la Polynésie française d'une somme de 220 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, sur ce même fondement, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 10PA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02505
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : USANG-KARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;10pa02505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award